Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 136]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Confirme la décision des premiers juges en ce qui concerne la compétence du tribunal pour proclamer le droit de Depretz, et en fixer le montant, en tenant compte du maximum et du minimum déterminé par l'acte statutaire; Réforme, en ce qui louche le chiffre de la pension allouée par les premiers juges; fixe ce chiffre à 12 francs par mois, soit O',40 par jour ; Condamne en conséquence Bureau ès qualités à payer à Depretz une pension de 12 francs par mois à partir du jour de la demande; Le décharge des autres condamnations prononcées contre lui; Déboute Depretz de ses autres demandes, fins et conclusions ; Donne acte à Bureau, ès qualités de président et au nom de la caisse de secours, de son offre de payer à l'intimé la somme de 210 francs pour la pension afférente aux dix-sept mois, de juillet 1885 à novembre 1886 inclus, et la première quinzaine de décembre 1886, de continuer le service de ladite pension sur les mêmes bases jusqu'à nouvelle décision du conseil au cas éventuel d'augmentation, et de faire bénéficier ledit intimé de ladite augmentation, le cas échéant; Dit que les offres faites par Bureau ès qualités sont valable? et libératoires. Sur l'appel incident : Donne acte à Depretz de ce qu'il interjette appel incident, déclare cet appel mal fondé ; Condamne Depretz en tous les dépens; Ordonne la restitution de l'amende consignée.

MINES.

(affaire

CAISSE DE SECOURS.

REVERET

contre

STATUTS.

VISITE DE MÉDECINS

CAISSE DE SECOURS DES MINES DE BLÀNZV).

I. Jugement rendu, le 30 mars 1888, par le tribunal civil de Châlon-sur-Saône. (EXTRAIT.)

Attendu que Reveret ayant été blessé le 30 octobre 1883 alors qu'il travaillait dans un des puits de mines de Blanzy, ayant à ce titre reçu de la Caisse de secours des ouvriers et employés de la mine une pension mensuelle, et le paiement de cette pension

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ayant été suspendu parce que Reveret n'a pas voulu se soumettre à l'examen des médecins de la Société, demande à la Caisse de secours une pension mensuelle de 37 francs et subsidiairement, que trois médecins soient désignés par le tribunal pour rechercher s'il est ou non en état de travailler. Attendu que la Société de secours mutuels, concluant au rejet de cette demande comme non recevable, répond n'avoir suspendu le paiement de la pension que pour se conformer à ses statuts obligatoires pour Reveret comme pour tout autre sociétaire, parce que des doutes ayant été émis sur l'existence de l'infirmité du demandeur, celui-ci n'a pas consenti à être examiné par les médecins de la Compagnie ; qu'elle n'entend ni refuser ni accorder de secours sans avoir préalablement pu s'éclairer suivant le mode de procéder établi par ses statuts dans le but d'éviter les frais d'une procédure judiciaire; qu'en tout cas Reveret ne s'étant pas conformé aux prescriptions des statuts ne peut être recevable à invoquer le bénéfice de ces mêmes statuts; Attendu que la demande dirigée contre la Société des secours mutuels des employés et ouvriers des mines de houille de Blanzy a pour fondement l'obligation inscrite dans l'article i" des statuts de cette Société d'assurer à ses membres des secours de diverses natures permanents ou temporaires en cas d'accidents même imputables à la faute des sociétaires; Que l'article 35 des statuts détermine comment une pension peut être accordée pour infirmité contractée dans le travail et porte que « cette pension cessera de plein droit si celui à qui elle a été accordée revient à un état de santé qui lui permette de travailler utilement ou d'exercer une profession pouvant lui procurer des moyens d'existence suffisants » ; Que cet article ajoute : « la situation de l'impétrant sera constatée par une visite faite par tous les médecins de la Société réunis ». Que des articles 24, 73, 74 et 75 des statuts, il résulte que le conseil d'administration qui prononce l'allocation, la suspension ou la suppression des secours n'est pas lié par l'avis des médecins de la Compagnie et peut s'éclairer par documents communiqués et par enquête; Que l'article 49 des statuts stipule formellement que les statuts constituent pour les sociétaires les clauses obligatoires d'un contrat synallagmatique dont l'application sera faite par le conseil d'administration préalablement à l'introduction de toutes demandes judiciaires, les sociétaires étant libres après que le