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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Par tics trains extraordinaires : trains facultatifs militaires et trains spéciaux militaires. 2°
ART. 10. —
Emploi des trains ordinaires de l'exploitation.
Les trains ordinaires de l'exploitation sont utilisés : Pour les isolés et le matériel non accompagné, dans tous les cas ; Pour les détachements, lorsque le transport des hommes, des chevaux, des bagages et des voitures qui composent chacun d'eux, n'exige pas l'emploi de plus de huit véhicules. L'autorité militaire peut, dans ce cas, en se conformant aux dispositions du titre II ci-après, se servir, dans les mêmes conditions que le public, des trains do l'exploitation renfermant des voitures de toutes classes.
SUR LES MINES, ETC.
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pour deux réseaux sont calculés d'après les indications données par les commissions de réseau. Les trains facultatifs militaires peuvent figurer sur le livret ordinaire adressé a. chaque changement de service aux autorités militaires ou maritimes visées à l'article 8 du présent règlement, ou faire l'objet d'un livret spécial.
1°
ART.
13. —
Trains spéciaux militaires.
2°
Si l'addition de ces véhicules conduit h une composition de train supérieure à la composition normale, la compagnie double le train, sans qu'il en résulte pour l'administration de la guerre l'obligation do payer un train spécial. Un détachement ne peut en cours de route, sauf dans les cas prévus à l'article 31, être scindé pour être réparti dans des trains différents. Les trains-express et les trains-poste comprenant des voitures de 3" classe ne reçoivent que les détachements d'un effectif de vingt hommes au maximum sans chevaux ni voitures.
En dehors des trains facultatifs militaires, l'autorité militaire peut toujours demander aux compagnies de chemins de fer des trains spéciaux militaires dont la composition, la vitesse de marche et les heures de départ sont fixées suivant les circonstances et en observant les règles de sécurité qui régissent l'exploitation des réseaux. En cas d'urgence et on vue de nécessités d'ordre public, l'autorité militaire peut même requérir l'expédition de ces trains spéciaux, en dehors des heures de service, sur les sections de chemins de fer où la circulation est interrompue la nuit. La circulation des trains expédiés dans ces conditions ne pouvant être entourée des garanties de sécurité prescrites comme indispensables dans les circonstances normales, l'autorité militaire, avant de faire la réquisition, doit apprécier sous sa responsabilité, si l'importance des intérêts à protéger justifie une exception qui peut entraîner des dangers (*).
Autant que possible, l'autorité militaire ne fait pas embarquer à la même gare plus d'un détachement. Les trains-légers ne reçoivent pas les détachements, sauf sur les lignes qui ne seraient desservies que par des trains de cette catégorie. Dans ce dernier cas, l'autorité militaire peut faire embarquer dans ces trains des détachements d'un effectif égal au 1/3 du nombre total des places qu'ils contiennent. ART.
II. — Emploi des trains facultatifs militaires ou spéciaux militaires.
Toutes les fois que le nombre des véhicules nécessaire pour le transport dépasse les limites fixées pas l'article 10, l'autorité militaire qui donne l'ordre de mouvement requiert un train facultatif militaire ou spécial militaire, si l'agent supérieur qui reçoit la demande de train fait connaître qu'on ne peut effectuer le transport demandé par les trains ordinaires. Ce train facultatif ou spécial militaire est toujours requis lorsque l'urgence du mouvement à effectuer ne permet pas d'attendre pour le transport de la troupe le passage des trains ordinaires. ART. 12. —
Trains facultatifs militaires.
Les trains facultatifs militaires sont des trains que chaque compagnie doit prévoir dans ses livrets généraux de marche des trains pour chacune des grandes directions qu'elle dessert. Ils marchent à la vitesse de 20 à 40 kilomètres à l'heure, suivant les conditions d'exploitation des lignes à parcourir. Les heures de départ et d'arrivée, la durée du trajet, les arrêts, la correspondance à chaque gare de bifurcation sur un même réseau ou de jonction
CHAPITRE
lu.
DEMANDE, APPROBATION ET TRANSMISSION DES ORDUES DE MOUVEMENT. ART. 14. —
Demande de mouvement.
Pour la mise en route des détachements qu'il n'est pas autorisé à prescrire, chaque commandant de corps d'armée adresse au ministre (état-major général, 4' bureau), sans lettre d'envoi, une demande de mouvement conforme au modèle 1. Lorsque le mouvement doit s'effectuer dans l'intérieur demande est établie en double expédition; le commandant est avisé de l'autorisation ministérielle par le renvoi qui lui expéditions revêtue de l'approbation du ministre. Il prescrit d'exécution.
do la région, la du corps d'armée est fait d'une des alors les mesures
Lorsque le détachement doit passer d'une région dans une autre la demande est établie en simple expédition. Le mouvement est ordonné par le ministre, qui en informe : Le commandant du corps d'armée expéditeur par l'envoi d'un ordre de mouvement (modèle 2) ; Lo commandant du corps d'armée destinataire par l'envoi d'un avis de mouvement (même modèle). Ces pièces sont transmises en double expédition. Dès réception, les com(') Les conditions à remplir pour assurer, autant que possible, la sécurité de la marche de ces trains sont réglées par décision de M. le ministre des travaux publics, et chaque compagnie doit prendre sur son réseau les mesures les plus propres à concilier ces conditions avec celles qui régissent son exploitation normale.