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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
en 2% la troupe en 3» classe (*). Toutefois, lorsqu'un détachement de troupe voyage par les trains ordinaires de l'exploitation, et que les officiers subalternes ne sont pas en nombre suffisant pour occuper un compartiment complet de 2E classe, il leur est attribué, sur le bon, des places de 1™ classe. Il en es; de même pour ceux qui seraient en excédent d'un ou plusieurs compartiment complets de 2E classe. Le fonctionnaire chargé du service de marche délivre les bons de chemi de fer au chef de la troupe avec la feuille de route du détachement. Ces bons sont ensuite remis au chef de gare par le chef de détachement comme il est indiqué a l'article 57. Si l'absence, au point de départ, d'un fonctionnaire de l'intendance ou du suppléant chargé du service de marche, ou si l'urgence de l'embarquement n permettent pas l'établissement des bons de chemins de fer, chacun de ee bons est remplacé par une copie de l'ordre de mouvement certifiée par le clie de détachement et portant en toutes lettres les indications d'effectif et de tôt nage ci-dessus mentionnées, ainsi que le reçu du billet collectif détaillau l'itinéraire à suivre. Ces pièces tiennent lieu des bons de chemin de fer régu liers; il en est fait le même usage. Elles sont valables en liquidation. CHAPITRE IV. CONTROLE DE L'EXÉCUTION DES TRANSPORTS. ART.
21.
—
Comptes rendus d'exécution.
Tout mouvement effectué entre deux régions donne lieu a un compte rend d'exécution adressé au ministre. Chacun des deux corps d'armée intéresse (expéditeur et destinataire) adresse a cet effet au ministre (état-major gênera 4E bureau), sans lettre d'envoi, une des deux expéditions de l'ordre de mou vement ou de l'avis de mouvement qu'il a reçu, après avoir rempli la co lonne 8 (compte rendu) et, s'il y a lieu, la colonne 9 (observations). Dès son arrivée à destination, le commandant de tout détachement transporté en chemins de fer remet les billets collectifs qu'il a reçus a son chef i corps, qui les transmet au ministre par la voie hiérarchique. Ces billets so joints au rapport mensuel du corps d'armée. Si le transport a donné lieu à des observations, de quelque nature qu'elle soient, le commandant du détachement établit un bulletin de renseignement modèle 7, qui est visé par le chef de corps et annexé aux billets collectifs. ART. 22. —
Bulletins d'avis.
Les observations qu'il y a lieu pour le ministre de formuler à la suite i l'examen des bulletins de renseignements sont notifiées aux intéressés par de bidletins d'avis, modèle 8. Ces pièces sont renvsyées au ministre avec' réponse faite aux observations qu'elles contiennent, i
( * ) Il est attribué, sur le bon de chemin de fer, des places de première classe ai officiers du service d'état-major ou d'ordonnance, quel que soit leur grade, lorsqui voyagent .avec les officiers généraux auxquels ils sont attachés.
SUR LES MINES, ETC.
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TITRE H. TRANSPORT DES MILITAIRES ISOLÉS, DES DÉTACHEMENTS ET DU MATÉRIEL PAR LES TRAINS ORDINAIRES DE L'EXPLOITATION.
CHAPITRE I. TRANSPORT
DES
ART. 23. —
MILITAIRES
ISOLÉS.
Dispositions générales.
Les militaires isolés voyagent dans les trains ordinaires de l'exploitation, dans les mêmes conditions que le public. Ils se conforment, pour l'obtention des billets aux tarifs militaires : 1° Aux règles formulées dans l'arrêté du 15 juin 1866 et dans les arrêtés complémentaires pris par le ministre des travaux publics (*). 2° Aux règlements sur le service de marche. Les sous-officiers et soldats en uniforme ne peuvent voyager en \" classe que dans les trains comprenant uniquement des voitures de cette classe. Ils doivent, dans ce cas, être pourvus d'une autorisation spéciale donnée par le chef de corps ou de détachement, sous sa responsabilité, et inscrite par lui sur la feuille de route ou le titre qui la supplée. Cette autorisation n'est accordée que pour des raisons do service ou dans des situations exceptionnelles résultant de circonstances imprévues (maladies graves, décès de parents, etc.). En cas d'insuffisance de matériel ordinaire, les compagnies de chemins de fer sont autorisées à employer, dans une certaine mesure, les wagons à marchandises aménagés pour le transport des hommes de troupe appelés sous les drapeaux, ou renvoyés dans leurs foyers. Ces hommes ne peuvent se refuser a prendre place dans lesdits wagons. Les commandants de recrutement ou les chefs de corps qui ont mis en route les hommes embarqués dans les wagons aménagés rendent compte au ministre (état-major général, 4E bureau) de l'emploi de ce matériel. Notifications à faire par l'autorité militaire aux cojnpagnies de chemins de fer.
ART. 24. —
Afin d'éviter les inconvénients qui peuvent résulter de l'insuffisance des trains et de l'encombrement des gares au moment de l'appel des jeunes soldats, de l'appel ou du renvoi des réserves et de l'armée territoriale, de la libération des classes, du départ et du retour simultanés d'un nombre de permissionnaires supérieur à cinquante, l'autorité militaire fait parvenir aux compagnies de chemins de fer les notifications suivantes : Les administrations centrales des chemins de fer reçoivent, en même temps que les commandants de corps d'armée, un exemplaire des circulaires ministérielles relatives aux dates des opérations de la mise en route et de la libération des classes, ainsi que des mouvements des réserves. (*) Voir note i {suprà, p. 285).