Annales des Mines (1889, série 8, volume 8, partie administrative) [Image 165]

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

Décrète : Art. i". Le règlement sur les transports militaires parchemins de fer {transports stratégiques), annexé au présent décret, sera mis immédiatement en vigueur. Art. 2. — Les ministres de la guerre et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 19 novembre 1889. CARNOT.

Par le Président de la République :

Le Ministre de la guerre, C.

Le sénateur, Ministre de la marina,

DE FREYCINET.

BARBEY.

(GUERRE

ET

MARINE)

CHAPITRE PREMIER. PRINCIPES GÉNÉRAUX. ART. 1". —

Définition et division des transports stratégiques.

Les transports stratégiques ont pour objet les déplacements, par grandes masses, des troupes et du matériel de guerre, ainsi que les divers mouvements préparatoires ou complémentaires de ces déplacements. Ces transports nécessitent l'emploi de tout ou partie des ressources en matériel et en personnel des compagnies de chemins de fer ; ils ont pour conséquence de restreindre ou de supprimer complètement sur une ou plusieurs lignes le service ordinaire de l'exploitation commerciale. Sur l'ayis qui leur est notifié par le Ministre de la guerre, les compagnies doivent mettre à la disposition de l'administration de la guerre la totalité it

ETC.

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Les transports de mobilisation, les transports de concentration, les transports de troupes nécessités par les opérations, les transports de ravitaillement, les transports d'évacuation, les transports de dislocation. Ils se divisent en deux catégories : 1° Transports dans la zone de l'intérieur; 2° Transports dans la zone des armées. La zone de l'intérieur est celle qui comprend les chemins de fer restant sous les ordres directs du Ministre de la guerre ; la zone des armées est celle qui comprend les chemins de fer mis à la disposition du commandant en chef des armées. ART.

2.

Division du réseau entre la zone de l'intérieur et la zone des années.

Au moment de la mobilisation et après entente avec le commandant en chef, le Ministre détermine la ligne de démarcation des deux zones et fix« la date à partir de laquelle le service des chemins de fer est placé sous l'autorité du commandant on chef dans la zone des armées. La ligne de démarcation peut varier au cours des opérations; les changements sont concertés entre le Ministre et le commandant en chef. Les divers tracés de cette ligne sont portés dans le plus bref délai à la connaissance des services intéressés.

TITRE PREMIER. PRINCIPES GÉNÉRAUX. — PRÉPARATION.

MINES,

Sur les lignes ou sur les réseaux mis ainsi a la disposition de l'administration de la guerre, les compagnies de chemins de fer ne peuvent effectuer aucun transport de voyageurs, marchandises ou autres sans l'autorisation du Ministre de la guerre ou de ses délégués. Les transports stratégiques comprennent :

TRANSPORTS MILITAIRES PAR CHEMINS DE FER

RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS STRATÉGIQUES

LES

leurs moyens do transport sur les lignes désignées spécialement ou sur toute l'étendue de leur réseau. v

ART.

3.

Autorités qui ordonnent les transports stratégiques.

Les transports sont ordonnés par le Ministre et le commandant en chef des armées respectivement dans les zones placées sous leur autorité à partir de la date mentionnée à l'article 2. Toutefois, les mouvements relatifs à la mobilisation et à la concentration qui doivent avoir lieu dans la zone des armées continuent, après cette date, h y lire exécutés dans les conditions prévues dès le temps de paix, à moins que (les cas de force majeure n'obligent le commandant en chef à les modifier. Les transports qui transitent d'une zone dans l'autre sont toujours l'objet d'une entente préalable entre les autorités compétentes des deux zones. ART.

i.

Autorité chargée de la direction dans la zone de l'intérieur.

Les transports ordonnés par le Ministre de la guerre sont réglés par le chef il état-major général et exécutés par les soins des commissions de réseau instituées par le décret du 5 février 1889 (art. I et 7). ART. 5.

Autorités chargées de la direction dans la zone des armées.

Les transports ordonnés par le commandant en chef des armées sont réglés