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SUR LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Un service alimentaire doit toujours être prêt à fonctionner dans les infirme-
troupe embarquée, telles qu'elles sont définies par le règlement sur les transports ordinaires.
ries de gare (*). Des mesures sont prises pour que les distributions de vivres puissent être faites dans les voitures mêmes à tous les malades qui ne sont pas en mesure de se déplacer.
L'exécution du service médical est réglée conformément aux dispositions du règlement sur le service de santé en campagne ; les militaires évacués sur l'intérieur doivent emporter avec eux tous leurs effets d'habillement, mais jamais leurs armes (*).
CHAPITRE III.
ART.
91. — Trains sanitaires permanents.
TRAINS D'ÉVACUATION.
ART. 89. —
Emploi du matériel roulant des compagnies.
Les voitures à voyageurs sont réservées aux militaires atteints de blessures légères et pouvant être transportés assis. Les voitures de 1" et de 2e classes sont affectées aux officiers, ainsi qu'aux malades qui ont le plus besoin de ménagements ; celles de 3e classe servent pour les moins souffrants. Les voitures a voyageurs ne reçoivent pas d'aménagements spéciaux. Les wagons à marchandises aménagés pour le transport des hommes ne sont utilisés pour les militaires malades ou blessés, pouvant voyager assis, que dans le cas d'absolue nécessité. Les wagons à marchandises couverts servent au transport des militaires blessés ou gravement malades qui doivent être transportés couchés. Ces wagons reçoivent des aménagements spéciaux (lits de camp, lits on brancards suspendus, moyens d'éclairage, etc.) (**). Les voitures qui ont servi à l'évacuation des malades et blessés, ne sont employées à de nouveaux transports à destination de l'armée qu'après avoir été désinfectées. La désinfection est pratiquée immédiatement1 après le débarquement par les soins du service de santé du point d'arrivée. ART.
90. — Organisation des transports d'évacuation.
Les transports d'évacuation ont lieu au moyen : 1° Des trains sanitaires e permanents \ . . , , . . \ pour les malades ou blesses couchés; 2° Des trains sanitaires improvisés ) 3° Des voitures à voyageurs comprises dans les trains ordinaires ou constituant des trains complets pour les malades ou blessés assis. A chaque train sanitaire sont affectés un ou plusieurs médecins, un officier ou adjudant-élève d'administration du service des hôpitaux et le nombre d'infirmiers nécessaire. (Ce personnel peut aussi être fourni par la Société de secours aux blessés.) Le médecin le plus ancien commande l'évacuation ; au point de vue des relations avec les agents de l'exploitation, il remplit les fonctions du chef de la
(*) Un tableau figurant à l'appendice V relatif aux infirmeries de gare donne la composition du personnel desdites infirmeries. (Voir suprà, p. 285.) (**) Le détail de ces aménagements est exposé dans une notice jointe à. l'appendice V. (Voir suprà, p. 285.)
Les trains sanitaires permanents sont composés de voitures spécialement construites ou aménagées pour le transport des malades et blessés les plus grièvement atteints, qui ne pourraient supporter le transport par les voitures ordinaires et qu'il importe cependant, dans l'intérêt de l'armée, d'évacuer du théâtre des opérations. Ils sont organisés, dès le temps de paix ou pendant la période de préparation a la guerre, dotés d'un personnel spécial et répartis par le Ministre entre les différentes armées, sur les propositions du directeur général des chemins de fer et des étapes. Chaque voiture porte l'insigne de la convention de Genève et la désignation : Train sanitaire permanent n° Ces trains constituent de véritables hôpitaux roulants et sont administrés comme tels. Le service médical s'y fait sans interruption; l'alimentation est préparée dans le train lui-même. ART.
92. — Trains sanitaires improvisés.
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Les trains sanitaires improvisés se composent de voitures couvertes a marchandises des compagnies de chemins de fer, qui reçoivent, au moment du besoin, par les soins des hôpitaux d'évacuation, un aménagement temporaire facile à placer et à enlever. Le fanion de la convention de Genève accompagné du fanion national est arboré sur la première voiture. En outre, sur chaque wagon, on inscrit un numéro d'ordre et l'on place, alternativement sur l'une ou l'autre des faces latérales, l'insigne de la convention de Genève. Lorsque le train, après avoir débarqué les hommes évacués, est employé à d'autres transports, ces insignes sont enlevés et ne demeurent que sur les voitures qui rapportent à l'hôpital d'évacuation les objets d'aménagement. L'exécution du service est confié à un personnel fourni par l'hôpital d'évacuation (ou par la Société de secours aux blessés) et désigné par le médecin chef de cet hôpital. Ce personnel aménage les voitures avec le concours des agents des gares, installe les malades et blessés et assure le service médical pendant la route. L'alimentation en cours de route est assurée par les infirmeries de gare.
(*) L'appendice V donne les règles relatives à l'embarquement et au débarque ment des malades et blessés.