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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
CHEMINS DE
FER.
—
TRANSPORT
DES MATIÈRES
INFLAMMABLES
ET
EXPLOSIBLES.
A MM. les Administrateurs de la Compagnie d de fer.
chemins
Paris, le 16 août 1889 (*).
Messieurs, par une circulaire du 20 juin dernier (**), relative aux modifications provisoires apportées à l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888 (***) réglant les conditions de transport, par chemins de fer, des matières dangereuses, je vous ai fait connaître que je ne faisais aucune objection a ce que, suivant votre proposition, vous exonériez de la surtaxe de 50 p. 100 toutes les munitions dites de sûreté (n°s 1 à 8), destinées à l'exportation. Depuis lors, mon attention a été appelée sur l'intérêt qu'il y aurait à faire bénéficier de la même mesure les munitions devant être consommées en France, mesure à laquelle les compagnies avaient, d'ailleurs, adhéré dans leurs réponses à ma dépêche du 18 octobre 1888, concernant le déclassement des munitions de sûreté. J'ai, en conséquence, l'honneur de vous informer que je ne vois aucun inconvénient à ce que vous exonériez également de la surtaxe de 50 p. 100 le transport des munitions de sûreté destinées à l'intérieur, savoir: I. — Les munitions comprises dans les quatre premiers nu(*) Non insérée à sa date. (**) Voir suprà, p. 200. (***) Volume de 1888, p. 11.
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méros de la classification de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888, modifié par ma décision du 20 juin dernier, c'est-à-dire : Les amorces en poudre n° 1, en boîtes de fer-blanc; Les amorces en poudre n° 3, en boîtes de carton ; Les amorces Flobert, en boîtes de fer-blanc ; Les appareils percutants pour cartouches à percussion centrale, en boîtes de carton. Et cela sans limitation de poids. II. — Les munitions de sûreté désignées sous les numéros 5, 6, 7 et 8 de la même classification (cartouches de différentes natures), mais à la condition que ces cartouches soient contenues dans des caisses pesant isolément 10 kilogrammes au plus. Je saisis cette occasion pour répondre aux observations ou demandes de renseignements contenues dans les lettres que vous m'avez adressées à la suite de ma circulaire précitée du 20 juin dernier et qui portent sur les trois points suivants : 1° Le titre IX, § 3, de celte circulaire doit-il être interprété en ce sens que les caisses de munitions de sûreté de la troisième catégorie (cartouches) d'un poids supérieur à dix kilogrammes, sont seulement admises dans les trains mixtes (avec interposition de wagons protecteurs), mais sont absolument exclues des trains de voyageurs proprement dits? Aucun doute ne saurait s'élever à ce sujet et mon Administration a bien entendu exclure des trains de voyageurs proprement dits celles des munitions de sûreté qui restent classées dans la troisième catégorie (cartouches), lorsqu'elles seront emballées dans des caisses pesant isolément plus de 10 kilogrammes. 2° Le paragraphe 6 stipule que les mêmes munitions de sûreté (cartouches) sont admises dans les trains de voyageurs proprement dits, à la'condilion que les caisses qui les renferment n'auront pas, chacune, un poids brut supérieur à 10 kilogrammes et que le nombre desdites caisses n"1 excédera pas 10 par train. Dans le cas où un train contenant déjà dix caisses de ces matières à la gare de départ ou à une gare de parcours trouverait à une autre gare une nouvelle expédition de munitions déjà acceptée, vous demandez s'il n'y aurait pas lieu de différer celte expédition jusqu'au train suivant : Ici encore, aucun doute ne peut subsister, après les observations mêmes qui ont été échangées au sein du Comité de l'Exploitation technique des chemins de fer, entre les représentants des compagnies et divers autres membres du Comité. U a été entendu que, dans aucun cas, un train de voyageurs