Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 79]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Statuant sur l'appel interjeté par la compagnie des mines de Beaubrun du jugement rendu entre parties le 29 juin 1886 pat le tribunal civil de Saint-Étienne. Rejette comme inutile et frustratoire la demande de nouvelle expertise formulée par la compagnie ; Confirme le jugement entrepris, lequel sortira son plein et entier effet. MINES. — DOMMAGES A LA SURFACE PROVENANT D'ANCIENS TRAVAUX. —

RESPONSABILITÉ

GAUCHER

contre

DU

CONCESSIONNAIRE.

(Affaire consorts

COMPAGNIE DES MINES DE BEAUBRUN).

I. Jugement rendu, le 11 avril 1888, par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)

Attendu qu'il résulte de l'expertise ordonnée par jugement du tribunal civil de céans, en date du 12 décembre 1883, que les diverses dégradations alors et dès avant survenues aux immeubles Gaucher, sis à Saint-Étienne, rue et impasse des Carrières, proviennent de l'action concurrente de certains travaux très anciens, en première et deuxième couche, et de travaux tout récents, en troisième couche; Or, attendu que la compagnie des mines de Beaubrun, incontestablement responsable des conséquences de ces derniers travaux, est encore à bon droit recherchée à raison des premiers, opérés par les exploitants antérieurs; Qu'il est en effet de principe que le concessionnaire reçoit son périmètre et le possède et en jouit, tel qu'il se comporte, avec ses avantages et aussi les vices'qui peuvent l'affecter, notamment les anciens travaux, et qu'il prend à sa charge l'obligation de maintenir la solidité de la surface, même à rencontre de l'action éloignée et après coup de toute exploitation antérieure, le propriétaire du sol ayant de ce chef une sorte de créance in rem scripta, en vertu de laquelle il poursuit celui-là même qui détient la mine au moment où, le dommage se manifestant, son droit de réclamer une indemnité prend naissance; Qu'au surplus les travaux anciens dont il s'agit dans la cause auraient probablement continué à demeurer inoffensifs, si, à la date du 21 avril 1881, la compagnie défenderesse n'en avait fait écouler sans précautions les eaux qu'ils renfermaient et ainsi

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déterminé des affaissements qui se sont propagés jusqu'à la suri*

"enfin le rapport constate que l'effet de ces travaux a été de oup aggravé par les dépilages de la troisième couche, personnelle de la compagnie de Beaubrun ; dès lors il échet de retenir entièrement et sans réserve la nsabilité de celle-ci. Et, attendu, quant à l'évaluation et au ent de la responsabilité ainsi établie que les conclusions emandeurs renferment quatre chefs distincts à discuter ssivement. ce qui concerne le premier chef : Attendu que l'immeuble portant le n° 5 a été à ce point "été par les travaux souterrains dont la compagnie défende se trouve responsable, que, dès le mois de décembre 1882, l'administration municipale s'est trouvée contrainte d'en ordonner-lé déguerpissement, et que les experts ont été surpris qu'il ^Bncore debout au jour de leur visite ; "e ladite compagnie doit donc être condamnée à le reconsè, et subsidiairement à payer aux consorts Gaucher, la se de cette reconstruction, que les divers documents de la permettent de fixer à la somme de 10.300 francs; la somme dre, proposée par l'expertise étant de toute évidence insufte, alors surtout qu'à raison de l'instabilité du sol, la reconsion dont il s'agit exigera plus de soins, et que d'ailleurs une de partie des matériaux de l'ancienne construction dont le pt faisait état, n'est plus aujourd'hui susceptible d'être oyée; ce qui concerne le deuxième chef : tendu que la compagnie des mines de Beaubrun doit égalet et pour le même motif être condamnée à réparer les autres enbles des consorts Gaucher ou à payer à ceux-ci, savoir : emièrement, ur l'immeuble n° 3, la somme de 1.605 francs; uxièmement, ur l'immeuble n° 8, celle de 260 francs; , troisièmement, ur l'immeuble n° 10, celle de 120 francs, g" ce qui concerne le troisième chef : tendu que les experts estiment avec raison à la somme de 0 francs, toute imputation faite, l'indemnité de dépréciation aux demandeurs et qu'il convient seulement de réserver essément à ceux-ci tous leurs droits et actions, pour les nou-