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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
pour ceux de ces bateaux qui seront en mesure de présenter 1 papiers sivants : 1° pour les épreuves d'appareils à vapeur, le ce tificat de navigabilité prévu par le Mercliant Shipping Act de 185 ou des certificats d'épreuve émanant, soit du Lloyd anglais,so d'experts nommés par les consuls et agents consulaires franpi et visés alors par ces fonctionnaires; 2° pour les diplômes d; capitaines et mécaniciens, les certificats spécifiés par les Mercha Shipping Acts de 1854 et 1862. A défaut de ces documents, les commissions de surveillai! auront à apprécier, dans chaque cas particulier, s'il y a lie d'appliquer l'article 63 du décret du 9 avril 1883, et il seraalo procédé, à l'égard du bateau, dans les formes indiquées ci-de sus, pour le laisser pénétrer dans les voies françaises de nai gation, J'ai pris, dans le sens des indications ci-dessus, un arrêtée date de ce jour (*), qui prononce l'équivalence dont il s'agit.Te en trouverez une ampliation à la suite de la présente circula» dont je vous adresse un nombre d'exemplaires suffisant po qu'elle soit envoyée, par vos soins, aux commissions de su veillance instituées dans votre département pour la navigalio maritime et la navigation fluviale. Je l'adresse directement a ingénieurs des mines et aux ingénieurs des ponts et chaussé L'accusé de réception ci-joint devra être renvoyé à mon mini tère, après avoir été rempli. Recevez, etc. Le Minisire des travaux publia, Yves
CHEMINS DE
FER.
— TRANSPORT DES
GUYOT.
DYNAMITES ÉTRANGÈRES.
A Messieurs les administrateurs de la compagnie des chenu de fer d Paris, le 24 mai 1890. Messieurs, aux termes de l'arrêté ministériel du 9 avril 18881 (art. 2), les dynamites fabriquées à l'étranger sont admises,* les mêmes conditions que les dynamites françaises, au transpo par chemins de fer, soit par grosses expéditions, soit par expé (*) Voir suprà, p. 164. (**) Volume de 1888, p. 203.
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s divisées, à la charge de satisfaire à certaines prescriptions finies par le règlement du 10 janvier 1879 (*). Elles doivent, avant d'être remises au chemin de fer, passer r un entrepôt dûment autorisé sur le sol français et placé près la frontière. L'entrepôt doit renfermer un laboratoire d'essai dirigé, aux lis de i'entrepositaire, par le service des mines. Mon département a adressé aux ingénieurs de ce service, pour pplication des dispositions ci-dessus rappelées, une instruction ovisoire dont je crois devoir vous envoyer ci-joint un exemaire. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente mmunication. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Pour le ministre et par autorisation :
Le Conseiller d'État, Directeur des chemins de fer, GAY.
INSTRUCTION ur l'application des dispositions prévues à l'article 2, §§ 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 9 avril 1888, relatif au transport, par chemins de fer, des dynamites étrangères. I. — L'entrepôt ne doit recevoir que des dynamites provenant des usines à désignées, auprès desquelles est détaché un agent de l'administration des mires et salpêtres pour en surveiller la fabrication. II. — Les dynamites doivent arriver à l'entrepôt sous le plomb dudit agent avec un certificat émané de lui constatant leur emballage réglementaire et ur bonne qualité; la date de remballage primitif doit être établie pour aque colis dûment plombé, soit sur le colis même, soit par le certificat de
- cnt surveillant la fabrication ; la date de l'emballage doit être également
née sur les boîtes. III- — Les opérations a faire au laboratoire de l'entrepôt ont pour objet venfier : 1° les conditions d'encartouchage et d'emballage ; 2" la bonne alité des produits. IV. — Les conditions d'encartouchage et d'emballage sont fixées, d'une "t; par les articles 13 et 14 du décret du 24 août 1875, et, d'autre part, par articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1879. Ce sont les suivantes (**) : (*) Volume de 1879, p. 6. ( *) les renseignements qui suivent sont la reproduction des actes officiels