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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
peine de dommages et intérêts, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce à travail auquel elle a été employée. Ce certificat est exempt de timbre et d'enregistrement.
Décret du Président de la République, dû 5 juillet 1890, portas organisation de la garde des voies de communication. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Paris, le 5 juillet 1890.
Monsieur le Président, La sécurité des voies de communication est la condition ini pensable de la régularité de la mobilisation et de la concenta tion des armées. Aussi le département de la guerre s'est-il atti ché, depuis de longues années, à organiser des mesures q puissent, au moment des hostilités, obvier à l'insuffisance d: moyens ordinaires appliqués en temps de paix. Aucun des sj tèmes proposés n'a paru jusqu'ici atteindre complètement! but; les uns reposaient sur l'emploi des troupes de campai qui se trouvaient ainsi détournées de leur véritable destination d'autres impliquaient le concours d'un grand nombre devolo taires, qu'il faut prévoir, mais sur lesquels on ne doit pas excl> sivement compter pour assurer un service qui ne souffre irrégularité, ni discontinuité. Enfin, ces systèmes n'avaientp faute de dispositions législatives appropriées, subir l'épreuve d l'expérience et être préparés pratiquement, dès le temps depai Après une élude approfondie de la question, j'ai pensé qu'il avait lieu de rechercher des bases nouvelles, et, en conséquent j'ai, le 22 janvier dernier, nommé une commission à laquel mes collègues de l'intérieur et des travaux publics ont bien voiil accorder leur concours. Cette commission (*), sous la présider de M. le général de division Mathieu, a tenu d'important' ( * ) La commission était ainsi composée : Président. M. le général de division Mathieu, vice-président de la commission supérieure des chemins de fer.
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Membres. MM. le général de brigade de Saint-Germain, sous-chef de l'état-ffli] général ;
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éances, à la suite desquelles elle m'a présenté, dès le mois avril, un projet complet d'organisation, entièrement nouveau, t qui repose sur ce double principe : 1° constitution de troupes péciales il l'aide des hommes de la réserve de l'armée territoiale; 2° exercices pratiques de ces troupes pendant le temps de aix. Pour ce double objet une loi était nécessaire. Je me suis empressé de déposer un projet devant les Chambres et elles ont ien voulu le voter sans modification. Grâce à cette loi et à l'organisation qu'elle permet, les voies de ommunication de toute nature, nécessaires aux besoins de 'armée, seront désormais assurées d'une protection efficace. [Les points principaux de cette organisation sont résumés dans e décret ci-après, qui rappelle le concours que plusieurs déparements ministériels auront à prêter à l'autorité militaire, conormément aux dispositions arrêtées par la commission spéciale itée plus haut. Je vous serai reconnaissant de vouloir bien donner votre aprobation à ce projet de décret. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon espectueux dévouement. Le Président du conseil, Ministre de la guerre, C. DE FREYCINET. Le Président de la République française, Vu la loi du 2 juillet 1890 (*), MM. le général de brigade Gallimard, directeur de l'infanterie au ministère de la guerre ; e
le général de brigade Leplus, chef du 4 bureau de l'état-major général (chemins de fer) ; Gazelles, conseiller d'État, directeur de la sûreté générale au ministère de l'intérieur; Bouffet, conseiller d'État, directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur; Gay, directeur des chemins de fer au ministère des travaux publics ; Barabant, directeur de la compagnie des chemins de fer de l'Est; Marin, directeur de la compagnie des chemins de fer do l'Ouest; e Tavcrna, capitaine, attaché au 4 bureau de l'état-major général (secrétaire). (*) Cette loi est ainsi conçue : Article unique. — Les hommes de la réserve de l'armée territoriale affectés 's garde des voies de communication en temps de guerre peuvent Être en enipsde paix astreints à des exercices spéciaux, dont la durée totale, pendant 's neuf années passées dans la réserve, n'excède pas neuf jours.