Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 135]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

de perfectionnement, dont les membres, n'appartenant pas déjà au conseil ordinaire de l'école, étaient tous délégués et choisis par le conseil général du corps correspondant. Ce conseil de perfectionnement, maintenu à l'école des ponts et chaussées disparaîtra à l'école des mines, où un examen approfondi de lj question a montré qu'il n'avait jamnis utilement fonctionné. Li conseil général des ponts et chaussées continuera à exercer uni haute et utile intervention dans l'établissement qui a plus spé cialement pour objet de former les membres du corps. La si tuation est différente à l'école supérieure des mines à raison di l'importance plus grande des élèves externes. Il a paru, d'ail leurs, que l'on tiendrait compte suffisamment des divers inlé rôts en renforçant notablement, clans le sein du conseil ordi naire de l'école, la représentation directe du conseil général de mines. La différence la plus essentielle à signaler entre les proje! que j'ai l'honneur de vous soumettre et les actes antérieurs ri latifs à ces deux écoles consiste dans l'introduction d'une séri de dispositions, formant le titre IV, pour régler tout ce qui e: relatif à l'entrée, au maintien et à la sortie des élèves. Au fom ce titre nouveau ne fait, à part quelques modifications de délai sur lesquelles il serait inutile d'insister, que confirmer des pn tiques actuelles consacrées par l'expérience. Mais jadis lerègli ment de ces questions était laissé à des décisions ou àdesri glements ministériels. Il serait ulile, à raison des stipulation militaires, que les principes de toutes ces mesures fussent lise par un acte émané de vous. Je crois enfin devoir attirer votre attention sur une dispositio intéressante, nouvelle quant à sa rédaction, mais qui ne fei aussi, quant au fond, que consacrer définitivement la situatio actuelle : l'article 3 porte que l'enseignement des deux écolese gratuit. Il semble que ce n'est pas au moment où les nouvellf obligations militaires pèsent d'un poids plus lourd sur la jet nesse française qu'il faudrait changer un état de choses qui r monte à l'origine même d'institutions si anciennes. Fondée en 1816, modifiée déjà en 1831, l'école actuelle d mines de Saint-Etienne, transformée dans son titre et son foBj tionnement depuis un décret du 30 novembre 1882, neressen ble plus guère à l'école dite des mineurs, de l'ordonnance i 7 mars 1831, qui, en principe, régit encore l'ensemble de linsl tution. Le nouveau décret ne lait, au fond, que consacrer condenser cette série successive de transformations que les '

SUR LES MINES, ETC.

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iris de l'industrie minière et métallurgique avaient provoquées ; xpérience de ces dernières années a pleinement justifié ces odifications. Je croirais donc inutile d'insister plus longueent sur ce décret, où, après toutes les observations qui précènt je ne vois pas de disposition dont la nouveauté soit de dire à attirer spécialement votre attention. Ainsi que je l'ai I, ce décret a, quant à la forme de sa rédaction, pris pour ne le décret relatif à l'école des mines de Paris, pour autant e les différences entre les deux établissements le permetient. L'école des maîtres-ouvriers mineurs d'Alais est encore régie r l'ordonnance du 22 septembre 1843, qui a créé cet utile étaissement. Le nouveau décret n'innove sur aucun point; on st au contraire scrupuleusement astreint à conserver à l'école n caractère professionnel d'école se recrutant parmi des ouiers faits. Quelques modifications de détail justifiées par la atique courante et l'introduction dans le décret même, pour s motifs déjà indiqués, des règles relatives à l'entrée, au mainen et à la sortie des élèves, tels sont les seuls points qu'il y l intérêt à vous signaler dans le texte que j'ai l'honneur de us soumettre. L'école des maîtres-ouvriers mineurs de Douai a été établie r un décret du 27 mars 1878, qui est la reproduction, quant fond, et presque textuellement, quant à la forme, de l'ornnance précitée du 22 septembre 1843, relative à l'école d'Ais. Il aurait été possible et, à certains égards, désirable de conauer à avoir pour chacune de ces écoles analogues des textes à u près similaires. Mais le décret du 27 mars 1878 se présente ■ecun caractère un peu spécial. En même temps qu'il organiitle fonctionnement intérieur de l'école comme établissement olaire, il statuait sur des accords intervenus pour sa création, tre l'État, les départements du Nord et du Pas-de-Calais, la lie de Douai et le comité des houillères. Il m'a paru qu'il y lirait des inconvénients à vous proposer de rapporter purement simplement un pareil acte sans en référer aux divers intéssés précités. Rien n'empêchait, au contraire, de modifier certes clauses d'ordre purement scolaire dans le seul but de les ettre en harmonie avec notre nouveau régime militaire. Dé là forme spéciale que revêt le décret relatif à cette école. S'il n'y ra plus tout à fait similitude dans la forme des statuts des oies d'Alais et de Douai, la similitude n'en subsistera pas moins » fond.