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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
des examens et du classement de fin d'année, ont obtenu de notes que le conseil de l'école estime satisfaisantes. Sont inscrits a la suite, dans l'ordre de leur rang de sortie d l'École polytechnique, les élèves qui viennent de sortir decelt école et qui auront obtenu à leur sortie un nombre dépota, représentant une moyenne générale de douze au moins, mai seulement jusqu'à concurrence du nombre de places fixé chaqu année par le conseil de l'école. Art. 30. — Les listes d'admission et de classement, tant m les cours préparatoires que pour les cours spéciaux, sont adrei sées immédiatement au ministre avec les notes et avis du je d'examen et les propositions du conseil. Le ministre arrête définitivement les listes d'admission cl 1' transmet d'urgence au directeur pour que celui-ci puisse établi à temps les certificats à produire par les élèves à l'autorité rai taire en conformité du règlement d'administration publique d 23 novembre 1889. Art. 31. — Les élèves étrangers doivent présenter leur deman d'admission au ministre des travaux publics par l'intermédiai du ministre des affaires étrangères; la demande doit avoir et au préalable, soumise par le candidat à l'agrément du représe tant à Paris du gouvernement intéressé. Les élèves étrangers subissent, avant la rentrée, un exam destiné à faire connaître s'ils sont aptes à suivre les cours. Il est statué sur leur admission par le ministre, sur l'avis jury d'examen et les propositions du conseil. Les élèves étrangers n'obtiennent de places au laboratoire dans les salles de dessin que s'il en reste de disponibles. Art. 32. — Le directeur de l'école peut autoriser des personn étrangères à l'école à suivre les leçons de certains coursa publics. Les personnes de nationalité étrangère doivent faire aposiill leur demande par le représentant de leur gouvernement à Par TITRE
V.
SUR LES MINES, ETC.
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3g_ _ L'enseignement de l'école comprend : 1° Des leçons orales données par les professeurs ; 2» Des exercices pratiques consistant en : Travaux chimiques, et spécialement analyses de substances minérales et de produits métallurgiques; Travaux de minéralogie et de pétrographie; Études sur les collections spéciales mises dans ce but à la disposition des élèves; Dessins et projets relatifs au cours d'exploitation des mines, de métallurgie et de machines; Levers de machines ; Levers de plans superficiels et souterrains; Visites industrielles; Courses géologiques. Art. 36. — Les élèves ingénieurs et les élèves externes admis aux cours spéciaux suivent tous les cours, leçons et conférences; ;ils participent à tous les exercices pratiques et subissent tous les examens. Ils doivent tous suivre un cours de langue vivante, allemande ou anglaise, et peuvent suivre l'autre. Art. 37. — Le ministre peut rendre publics certains cours de l'enseignement spécial. Art. 38. — Les cours et ]es études de l'intérieur de l'école commencent et se terminent aux dates fixées par le ministre. Art. 39. — Le ministre fixe, sur la proposition du conseil, la répartition des matières à enseigner dans chacune des trois années, le nombre ainsi que les jours et heures des leçons. Art. 40. — La période des cours est immédiatement suivie de celle des examens de fin d'année. Les examens sont faits et notés pour chaque matière par le professeur ou la personne chargée des leçons sur lesquelles porte l'interrogation; tout membre du conseil peut y assister. Art. 41. — Les voyages d'instruction ont lieu après les cours 8t études de l'intérieur de l'école, dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
INSTRUCTION.
Art. 33. — Le système d'instruction à l'école se compose deux parties : L'enseignement de l'école proprement dit; Des voyages d'instruction. Art. 34. — Le cours complet d'études, en dehors de i'ens gnement préparatoire, a une durée de trois ans.
TITRE
VI.
RÉGIME DE L'ÉCOLE. SECTION
I™.
— Discipline.
Art. 42. — Les règlements pour le régime intérieur de l'école sont arrêtés par le ministre, sur la proposition du conseil de l'école.