Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 163]

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même que leur visite détaillée demanderait moins de six „ s'ils ne constituent pas un ensemble technique au sens délai Il faut tenir compte, en effet pour la détermination rai nelle de la circonscription, d'un élément essentiel, de l'éléi technique. Dans les entreprises de l'industrie extractive, l'élémenti tinctif au point de vue technique est, en général, le sii d'extraction ou de sortage des produits, que ce sortage aitli par puits ou par galerie débouchant au jour. Lorsqu'un siège d'extraction, avec tous ses services anne d'aérage, d'épuisement et de remblais, formera un grra sans communication matérielle par puits et galeries avec groupe similaire formant le siège d'extraction le plus voisin, pareil siège doit être considéré, en général, comme eonstinr cet ensemble que vise la première phrase du paragraphe S qui doit former légalement, si la visite n'en exige pas plus de jours, une circonscription à définir et délimiter par un arrêt; un plan spécial. Mais ce serait d'autre part se méprendre sur le sens de la que de donner à celte notion du siège d'extraction une signiS tion absolue. Ainsi une série de galeries de sortage voisines,s communication entre elles mais n'ayant pas individuelle» des ramifications très étendues, ne doivent pas constituer cessairement des circonscriptions distinctes. Ces ouvrages îsoî tel qu'il en existe notamment sur les mines métalliques on carrières souterraines, seront réunis entre eux dans une m circonscription ou réunis à la circonscription du siège d'estr tion important le plus voisin. On agira ainsi notamment pi des puits en fonçage ou des galeries en percement. Si importante que soient la notion du siège d'extraction etl tilité du caractère distinctif qui s'en déduit, surtout dans grandes entreprises, il faut appliquer la loi avec intellige éviter les circonscriptions trop réduites et n'en pas augmenté nombre sans utilité. Des sièges d'extraction importants, qui ne seraient réunie eux que par des galeries ou puits ne servant pas à la cireuSa des hommes ni au transport des choses, produits ou matai» et disposés ou installés de telle sorte qu'il ne jouent aucun dans l'aérage ou la sécurité de l'un quelconque des sièges " mis en communication, pourront d'ailleurs être assimilés» sièges d'extraction indépendants. Ce sont là toutes questions d'espèce à apprécier dans m

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suivant les circonstances et que vous auriez à soumettre à r appréciation si les ingénieurs ou vous-même éprouviez Ique embarras. , il résulte de ce qui précède qu'il y aura lieu de procéder arrêté et plan collectifs pour les circonscriptions à établir sur un siège d'extraction indépendant dont la visite détaillée erait plus de six jours, soit sur des sièges d'extraction réunis communiquant les uns avec les autres par puits ou galeries, s des conditions qui ne permettent pas de considérer ces es comme indépendants. orsqu'il y aura lieu de statuer ainsi par arrêté et plan collecchaque circonscription devra être délimitée de la façon qui lira la plus rationnelle techniquement et qui sera de nature ndre la surveillance la plus facile; la séparation des circonstions pourra se faire ou. par étage, ou par couche, ou par rtier, rien n'empêchant, si cela paraît avantageux, d'avoir circonscriptions superposées. On devra toutefois stipuler avec lus grand soin à quelle circonscription sont rattachés, en tout en partie, les puits ou galeries, ainsi que les appareils de ulation du personnel, qui seraient ou pourraient être coms à deux ou plusieurs circonscriptions voisines, reviendrai sur la délimitation des circonscriptions en parplus spécialement des plans constitutifs qui doivent être anés aux arrêtés d'institution. i. La durée de la visite détaillée d'une circonscription doit tendre, d'après l'article 2, § 1, du temps, évaluée en journées ravail, nécessaire pour permettre de parcourir, en les examit chacun sans exception, avec une attention suffisante, tous puits, galeries et chantiers situés dans la circouscription et ntenus à l'état d'entretien. Il y faut comprendre aussi le ps nécessaire à la visite des appareils servant à la circulation u transport des ouvriers (art. 2, §1). évaluation du temps se fera par journée entière ou deminée, sans qu'en aucun cas, on admette de coupure infère. ■ La journée de travail du délégué sera prise d'une durée « à la durée normale de la journée de travail des ouvriers

l'exploitation considérée. '• Après vous avoir indiqué les principes qui doivent guider î 1 assiette des circonscriptions, j'en arrive aux règles pratsetàla procédure d'après lesquelles elles doivent être effectuent déterminées.