Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 186]

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recommandés parla commission des substances explosives s d'un bourrage moindre que celui indiqué à l'article S - ce diminution du bourrage diminue également la sécurité. On devra donc accorder ces dérogations que quand elles seront ji tifiées par l'état du chantier, au point de vue du dégagemen éventuel du grisou, et, s'il y a lieu, moyennant le recours a de mesures de protection spéciales : surveillants particuliers, c1 cuit d'aérage distinct, tirage en l'absence de tout persoi nel, etc. Vous apprécierez, dans chaque cas, le temps qui peut êt laissé à l'exploitant pour l'exécution intégrale de l'arrêté; est désirable que ces nouvelles règles soient appliquées le pli tôt possible, mais il est nécessaire de laisser à l'exploitant] temps de se munir des nouveaux explosifs. L'administration entend, pour n'entraver aucun progrès dan l'avenir, laisser, sous leur responsabilité, toute latitude ai exploitants dans le choix des explosifs. Le rôle de l'administra tion est rempli quand elle a indiqué, avec toute la précisio désirable, les conditions techniques auxquelles les explosi doivent satisfaire. Si, par suite de leur composition, certaine données manquaient dans les tableaux de l'annexe ci-aprè. pour le calcul de la température de détonation, il y aurait lie de m'en référer, pour que je les complète. Je ne crois pas inutile de vous signaler, en l'état de la que tion, que le conseil général des mines m'a indiqué, parmi 1 explosifs actuellement connus, qui satisfont aux conditions ic diquées par l'article 2 : 1° Les mélanges de dynamite n° 1 (à 75 p. 100 de nitroglyc' rine et 25 p. 100 de silice) et d'azotate d'ammoniaque, dans le: quels la proportion de dynamite ne dépasse pas 40 p. 100 pou les travaux au rocher, et 20 p. 100 pour les travaux dansl couche; 2" Les mélanges de dynamite-gomme (à 917 p. lOOOdenilr glycérine et 83 p. 1000 de coton ennéanitrique) et d'azotate d'à moniaque, dans lesquels la proportion de dynamite-gomme « dépasse pas 30 p. 100 pour les travaux au rocher, et 12 p. 1 pour les travaux dans la couche ; 3° Les mélanges de coton oclonitrique avec l'azotate d'amm diaque, dans lesquels la proportion de coton-poudre ne dépa pas 20 p. 100 pour les travaux au rocher et 9,5 p. 100 pour travaux dans la couche ; 4° Les mélanges de binitrobenzine et d'azotate d'ammoniaq»'

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ns lesquels la proportion de binitrobenzine ne dépasse pas p. 100 pour les travaux au rocher. Les explosifs constitués par des mélanges de dynamite ou de namite-gomme avec l'azotate d'ammoniaque devront être mandés à l'industrie privée. Les mélanges de coton octonitrique avec l'azotate d'ammoaque rentrant dans le monopole de l'État, ils ne peuvent être rés que par ses représentants ; mon collègue, le Ministre de guerre, m'a fait connaître que les poudreries nationales étaient mesure de répondre aux demandes qui seraient faites. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente rculaire, dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs s mines. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, YVES GUYOT.

Modèle d'arrêté préfectoral annexé à la circulaire du 1er août 1890. Nous préfet du département d Vu la loi du 21 avril 1810-27 juin 1880; Vu le décret du 3 janvier 1813, l'ordonnance du 26 mars 1843 et le décret 25 septembre 1882 ; Vu la loi du 8 mars 1875 et les décrets des 24 août 1875 et 26 juillet 1890, ries explosifs a base de nitroglycérine; Vu la circulaire du Ministre des travaux publics, du 1" août 1890; Vu le rapport des ingénieurs des mines, en date des duquel il résulte qu'il y a lieu de considérer lune

l mine à grisou

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mine poussiéreuse, dont les poussières sont inflammables, les travaux dépendant de la concession et de les soumettre à la réglementation ncernant les explosifs, prévue par la circulaire ci-dessus visée du Ministre s travaux publics ; Vu l'arrêté en date du par lequel nous avons is le concessionnaire en demeure de présenter, dans un délai de MS, des observations sur les conclusions du rapport susvisé des ingénieurs s mines; Vu les observations produites par le concessionnaire, en date du et le rapport des ingénieurs des mines, en date du considérant que le concessionnaire a laissé expirer le délai de "rs, sans répondre à notre mise en demeure),