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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS § 3. Des enquêtes et des interrogatoires.
Art. 26. — Le conseil peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire. Art. 27. — L'arrêté qui ordonne l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et décide, suivant le cas, si elle aura lieu, soit devant le conseil en séance publique, soit devant un membre du conseil qui se transportera sur les lieux. Art. 28. — Les parties sont averties, par une notification faite conformément à l'article 7, qu'elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêté qui ordonne l'enquête, et elles sont invitées à présenter leurs témoins au jour fixé par cet arrêté. Les parties peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par exploits d'huissier. Art. 29. — Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou leurs conjoints. Toutes autres personnes sont admises comme témoins, à l'exception de celles qui sont incapables de témoigner en justice. Art. 30. — Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et demeure; s'il est parent ou allié des parties et à quel degré ; s'il n'est domestique ou serviteur de l'une d'elles. [Il fait, à peine- de nullité, le serment de dire la vérité. Les individus qui n'ont pas l'âge de quinze ans révolus ne sont pas admis à prêter serment et ne peuvent être entendus qu'à titre de renseignement. Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres. Art. 31. — Dans le cas où l'enquête a lieu à l'audience publique, le secrétaire-greffier dresse procès-verbal de l'audition des témoins. Ce procès-verbal est visé par le président et annexé à la minute de l'arrêté. Art. 32. — Si l'enquête est confiée à un des membres du conseil, il est dressé procès-verbal contenant l'énoncé des jour, lieu et heure de l'enquête; la mention de l'absence ou de la présence des parties; les nom, prénoms, profession et demeure des témoins; les reproches proposés ; le serment prêté par les témoins ou les causes qui les ont empêchés de le prêter; leur déposition.
SUR LES MINES, ETC.
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Il est donné lecture à chaque témoin de sa déposition, et le téoin la signe, ou mention est faite qu'il ne sait, ne peut ou ne -eut signer. Le procès-verbal dressé par le commissaire enquêteur est déosé au greffe du conseil. Art. 33. — Si les parties n'ont pas assisté à l'enquête, elles ont averties, par une notification faite conformément à l'aride 7, qu'elles peuvent prendre connaissance du procès-verbal u greffe, dans le délai fixé par le conseil de préfecture. Art. 34. — Lorsque le conseil de préfecture a ordonné une nquête sur la validité des opérations électorales qui sont conestées devant lui, il doit statuer sur la réclamation dans le élai déterminé par l'article 38 de la loi du 5 avril 1884. Les notifications prévues aux articles 28 et 33 peuvent être aites conformément aux deux derniers paragraphes de l'article 44. Art. 35. — Si les témoins entendus dans une enquête requièent taxe, la taxe est faite par le président du conseil ou le comissaire enquêteur, suivant le cas, conformément au tarif qui era fixé par un règlement d'administration publique. U ne sera pas accordé de taxe aux témoins en matière élecorale. Art. 36. — Le conseil peut, soit d'office, soit sur la demande es parties, ordonner que les parties seront interrogées soit à la éance publique, soit en chambre du conseil.
§ 4. Des vérifications d'écritures et de l'inscription de faux. Art. 37. — Le conseil peut ordonner une vérification d'écriures par un ou plusieurs experts, qu'il nomme en présence d'un es membres du conseil désigné à cet effet. Art. 38. — Dans le cas de demande en inscription en faux ontre une pièce produite, le conseil fixe le délai dans lequel la artie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en en servir. Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce u ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, le coned peut, soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusiaprès le jugement du faux par le tribunal compétent, soit tatuerau fond, s'il reconnaît que la décision ne dépend pas de a pièce arguée de faux.