Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 213]

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CIRCULAIRES.

équivalents ou suppléées par le juge, ainsi que le décl l'exposé des motifs (Journal officiel du 16 juin 1870.) Mais il est indispensable que la requête soit écrite et dépo au greffe, avec la signature du demandeur ou de son man taire. Le Conseil d'État déclare non recevables les requi dépourvues de signature. Le Conseil de préfecture ne peut statuer que dans les limi des conclusions de la requête. Art. 3. Copies des requêtes. — L'article 3 édicté une dispe tion nouvelle pour éviter au défendeur le déplacement quil était imposé antérieurement en vue de prendre au greffe c naissance de la demande. Elle oblige l'administration, corn les particuliers, à fournir autant de copies de la requête quil a de défendeurs ayant un intérêt distinct. Le nombre de ces copies est fixé par le conseil, mais l'obli. tion de fournir des copies ne s'étend pas aux pièces annexées la requête. S'il n'est pas fourni de copies en nombre suffisant, le seci taire-greffier invite les parties à les produire dans le délai quinzaine. Cet avertissement faisant courir un délai de rigue il importe de lui assurer date certaine. A cet effet, l'avertis ment pourra être donné soit dans la forme des notificafio administratives, soit sous pli recommandé, avec avis de réct tion. A défaut de production dans le délai, le conseil de préf? ture, par un arrêté rendu dans la forme ordinaire, déclare requête non avenue. Toutefois, la péremption de l'instance, p noncée dans ce cas, n'entraîne pas pour le demandeur décbéaa de son droit. Il pourra donc saisir de nouveau le conseil* même affaire, en se conformant aux prescriptions des articles et 3, s'il est encore dans les délais. Les frais de copies pourront, sur la demande des parties, è alloués en dépens (art. 64 de la loi et art. 1er du décret-tarif 18 janvier 1890). Art. 4. Requête signifiée par exploit d'huissier. — Le denr deur, qui peut introduire sa demande par voie de requête dép sée au greffe, peut également l'introduire par exploit d'huis signifié aux parties défenderesses. L'exploit, assignant directement l'adversaire, remplace le pôt de la requête et la notification administrative; il d contenir les mêmes mentions que celles exigées par l'artick pour la validité des requêtes introductives. Si l'exploit n'est pas déposé au greffe dans les quinze jours la signification, le conseil doit déclarer la demande périmée.

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'exploit n'a pas, comme en matière civile, à impartir un dé■au défendeur, soit pour produire ses moyens, soit pour comaître. C'est en effet le conseil qui fixe le délai de production, termes du paragraphe 2 de l'article 6, de même que le jour 'audience. rt. 5. Désignation du rapporteur. — Les articles 5, 6 et 7 roduisent les principes des articles 2 à 5 du décret du 12 juil1865. s règlent la manière dont le défendeur, à défaut de la procée par exploit d'huissier, sera averti de la demande formée tre lui. 'est au président du Conseil de préfecture qu'il appartient de igner le rapporteur, à qui le dossier est transmis dans les gt-quatre heures. H. 6. Instruction des affaires. — Les décisions du conseil de fecture, réglant les notifications à faire aux parties, sont, si que l'indiquait déjà la circulaire du 21 juillet 1865, inscrites la feuille devant contenir le dossier. Elles sont datées et ées par le rapporteur ou par le président; le greffier certifie, son parafe, accompagné de la date, que les ordres de notifion ont été exécutés. a fixation des délais pour fournir les défenses est laissée à préciation du conseil. Ainsi le conseil de préfecture pourra, me après la mise au rôle et jusqu'à l'audience, admettre les ductions des parties. 'article 6 reproduit les dispositions de l'article 4 du décret du juillet 1865, en substituant à la communication des pièces ligalion, au début de l'instance, de laisser entre les mains du endeur copie de la requête. rt. 7. Des notifications. — Les notifications prévues par cet cle sont exclusivement celles que nécessite l'instruction de aire. 'article 51 trace d'autres règles pour la notification des

étés. n décidant que les notifications auront lieu « dans la forme inistrative » , l'article 7 exclut implicitement l'usage du istère d'huissier. agent, que le Conseil aura désigné pour faire les notificas, devra dépendre directement de l'autorité administrative; sont les sous-préfets, maires, commissaires de police, gardes mpêtres, etc. ien que les dispositions relatives aux notifications ne soient