Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 216]

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des contributions directes et celles qui ont trait à des taxes assises ou réparties par d'autres services. Il n'est rien innové relativement aux premières; quant aux secondes, elles seront instruites dans les formes prescrites par les articles 1 à 9 de la nouvelle loi (art. 11, § 4). € Il serait contraire à l'esprit de la loi de ranger dans celte dernière catégorie les redevances des mines, les droits de vérification des poids et mesures, les droits de visite des pharmacies et magasins de droguerie, les droits d'inspection des fabriques et dépôts d'eaux minérales, les droits de vérification des alcoomètres. Bien que des agents étrangers à l'administration des contributions directes prennent part à l'assiette de ces diverses taxes, les obligations imposées à cette administration pour assurer l'exactitude des cotisations ne permettent pas de considérer le dernier paragraphe de l'article 11 de la loi du 22 juillet 1883 comme s'appliquant aux redevances et droits dont il s'agit(').» « En somme, les articles 1 à 9 précités ne sont pas applicables en ce qui a trait au service des contributions directes. « Il découle également des termes de l'article 11 de la loi de 22 juillet 1889 que la procédure précédemment suivie pour l'expertise et la tierce expertise n'est modifiée que pour les réclamations portant sur les taxes assimilées, dont l'assiette et la répartition n'appartiennent point à l'administration des contributions directes. Relativement aux autres réclamations, c'est-à-dire à à celles qui ont trait à des taxes, à l'assiette desquelles parlicip cette administration, la commission du Sénat, chargée d'examiner la proposition de loi sur la procédure à suivre devant 1"' Conseils de préfecture, a formellement délaré que la loi projeté maintiendrait « purement et simplement les règles actuellemen établies en cette matière. » (*) A cet égard on lit ce qui suit, dans le rapport fait au nom de la co mission du Sénat chargée d'examiner la proposition qui abouti à la loi 22 juillet 1889 : «... Il est d'autres taxes qui sont perçues de la même manière que contributions directes, mais dont l'assiette est confiée, non plus aux agents l'administration des contributions directes, mais à des agents spéciaux, t que les ingénieurs des ponts et chaussées. Telles sont, par exemple, les tai à payer pour les frais de curage des cours d'eau non navigables ni flottables et pour d'autres travaux semblables. « Le contrôleur et le directeur des contributions directes n'ont pas a i venir dans l'instruction des réclamations auxquelles elles peuvent donner Elles doivent donc être soumises, comme le dit le dernier paragraphe de ticle 11, aux formes ordinaires indiquées dans les articles 1 à 9 de la propo sition de la loi. » (Rapport du 17 janvier 1889, impression «• 4, paye(l

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Tierce expertise en matière de contributions directes. — La loi du 29 décembre 1884 a institué, en matière de contributions directes, une tierce expertise, à la requête de la partie la plus diligente, en cas de désaccord entre l'expert du réclamant et celui de l'administration. Cette procédure spéciale est maintenue, à titre exceptionnel, par la loi de 1889. Le tiers expert e3t nommé par le juge de paix, et le Conseil de préfecture ne peut statuer sur le fond jusqu'à ce que le tiers expert régulièrement désigné ait accompli sa mission (C. d'État, {«avril 1887, Germain Duforestel.) Cette procédure peut, il est vrai, occasionner des lenteurs, car la loi n'a pas imposé aux parties de délai pour demander au juge de paix la désignation du tiers expert, ni prévu la notification de cette nomination au Conseil de préfecture. Mais, sur le premier point, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État (15 mars 1889, Fieschi) que le Conseil de préfecture n'est tenu de surseoir à statuer qu'autant qu'il est justifié devant lui, au jour de l'audience, d'une demande à fin de nomination du tiers expert. Il conviendra seulement, et alors même que les parties n'auraient pas demandé à être entendues, de les prévenir du jour où l'affaire sera appelée à l'audience, en leur laissant un délai qui ne soit pas inférieur à celui que prévoit l'article 44. J'ai cru devoir signaler le second point à M. le Garde des sceaux. Il a pensé, comme moi, qu'il convenait de suppléer, en cette circonstance, au silence de la loi et d'inviter les juges de paix à donner avis aux Conseils de préfecture de la nomination du tiers expert aussitôt qu'elle aura été faite. Des instructions, dans ce sens, ont été adressées par mon collègue aux Procureurs généraux, il la date du 3 juillet 1890 (*). Cet avis, donné au Conseil de préfecture, loi permettra, le cas échéant, d'appliquer la seule sanction qui soit prévue par la loi du 29 décembre 1884, c'est-à-dire de refuser de comprendre dans la liquidation des dépens les frais de la tierce expertise dont le rapport n'a pas été déposé dans le délai. Le tiers expert désigné peut, sur la production de sa nomination, prendre communication sur place du dossier soit au greffe du Conseil, soit à la sous-préfecture, soit au greffe de la justice de paix, si ce déplacement des pièces a été autorisé. Les frais de tierce expertise sont, comme tous les autres, supportés par la partie qui succombe, suivant l'appréciation du Con(*) Voir infrà, p. 477.