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ne s'agit pas ici du cas où, par exemple, un même travail public lèse un certain nombre de propriétaires : ces propriétaires ont des intérêts distincts, mais non opposés et, si chacune de leurs réclamations fait naître une instance spéciale, rien ne les empêche de prendre tous le même expert. L'Administration et le Conseil de préfecture peuvent en faire autant, et ce système, s'il est employé de part et d'autre, aura l'avantage, en permettant de grouper des affaires analogues dans une même instruction, d'assurer une étude d'ensemble et bien coordonnée. En ce cas, on peut dire qu'entre l'Administration et chacun des propriétaires! y aura une expertise faite par trois experts, dans les termes mêmes de l'article 14, dont l'application ne présente aucune diffi culté pour cette hypothèse. Mais il peut exister une véritable opposition entre trois inté rêts ou plus, par exemple, lorsqu'un dommage est imputé soit' l'administration, soit à un entrepreneur, ou lorsqu'une commun' intente une action en responsabilité contre un architecte ou un entrepreneur, ou même contre des entrepreneurs successifs e' que chacun prétend s'exonérer de la responsabilité en rejetan la faute sur un autre. Comment concilier, dans ce cas, les différentes dispositions d l'article 14? Faut-il s'attacher de préférence au paragraphe 1" qui ne prévoit pas l'intervention de plus de trois experts, ou a paragraphe 3, qui donne à chaque partie le droit de nommer so expert et charge le Conseil de préfecture d'en désigner un autre ce qui, dans l'espèce indiquée ci-dessus, porte le nombre des ex perts à quatre au moins? La seconde solution paraît seule conforme à l'esprit de la loi Le principe qui domine la ,'matière, c'est le droit de chacune de parties en cause à être représentée par un expert de son chois C'est dans cette vue que, tout en se rapprochant, pour la form des expertises, des règles suivies devant l'autorité judiciaire, o a évité de pousser l'assimilation jusqu'au bout et que, tandisqu l'article 318 du Code de procédure civile interdit aux experts, e cas d'avis différents, de faire connaître l'auteur de chaque avis,l'ar ticle 20 de la nouvelle loi leur impose l'obligation contraire. Le raisons données dans les travaux préparatoires pour explique l'impossibilité, en matière administrative, de faire nommer le experts par un accord des parties, ne laissent aucun doute suri pensée du législateur. Il faut donc admettre qu'en pariant seule ment d'un ou trois experts, l'artcle 14 n'a eu en vue que le cas! plus général et que cette disposition est énonciative, et non Uni
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talivc. Si, par suite de cette interprétation, il arrive que les experts soient en nombre pair, il n'en résulte aucune difficulté de urocédure, puisque l'article 20, déjà cité, loin d'obliger les experts à former un avis à la pluralité des voix, dispose qu'en cas de désaccord, chacun d'eux indiquera son opinion et les motifs à l'appui. Il semble donc que, dans tous les cas, et quel que soit le nombre des parties en cause, chacune doit être invitée à nommer son expert et que, faute par certaines d'entre elles d'avoir fait cette désignation, le Conseil de préfecture doit, en vertu de l'article 15, y pourvoir séparément pour chacune. Des notifications à fin de désignation d'experts. — Les parties qui ne sont pas présentes à la séance publique où l'expertise est ordonnée, ou qui n'ont pas, dans leurs requêtes et mémoires, désigné leur expert, sont invitées, par une notification faite conformément à l'article 7, à le désigner dans le délai de huit jours. Si cette désignation n'est pas parvenue au greffe dans ce délai, la nomination est faite d'office par le Conseil de préfecture. La notification adressée aux parties, d'avoir à désigner leur expert, pourra utilement leur rappeler que la loi leur donne le droit d'opter entre la nomination d'un expert pour chacune d'elles et la désignation, après entente entre elles, d'un expert unique. En vue d'arriver à un accord pour le choix d'un expert commun, le Conseil pourra prolonger le délai de huitaine. En effet, ce délai n'est pas un délai de rigueur. Par contre, l'arrêté qui aurait nommé d'office des experts avant l'expiration du délai, serait entaché d'un vice de forme, à moins qu'ultérieurement les parties n'aient assisté, sans protestations ni réserves, aux opérations de l'expertise. Expertise d'office. — Dans le cas où l'expertise est ordonnée d'office, les parties doivent être mises en demeure de choisir leurs experts, conformément à l'article 15. Si elles laissaient s'écouler le délai de huitaine sans procéder à ce choix, le Conseil de préfecture pourrait le faire lui-même et il aurait alors la faculté de ne nommer qu'un seul expert. C'est en ce sens que l'article 303 du Code de procédure civile, plus impératif dans ses termes que l'article 14, a été interprété par la Cour de cassation. krl. 16. Arrêté ordonnant l'expertise. — L'arrêté qui ordonne l'expertise et qui désigne, le cas échéant, le ou les experts, doit préciser les points sur lesquels portera la vérification. Toute personne peut être nommée expert à moins qu'elle n'ait