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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
mérite de leurs prétentions. Ces questions appartiennent au ton du litige, qui doit rester intact » (*). Ainsi, à la différence de la situation faite aux présidents d tribunaux civils par les articles 806 et suivants du Code depcédure civile, le président du Conseil de préfecture ne peutpre dre aucune décision, même provisoire, sur le litige. Il doit borner « à désigner un expert pour constater des faits qu'il y urgence à reconnaître et qui seraient de nature à motiver un réclamation devant le conseil (*). » C'est donc par suite d'une extension de langage que l'usât s'est introduit de donner à cette procédure le nom de rèjh administratif. Si la loi nouvelle attribue compétence au prési dent, elle ne change pas la nature des pouvoirs autrefois reco nus au Conseil de préfecture par la jurisprudence, et la procédure autorisée par l'article 24 ne saurait être confondue aveck référé en matière civile. Le président rend son arrêté sur simple requête timbrée, à loi adressée. «
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■ constatations à faire. La vérification pourra porter sur tous (es points qu'il paraîtrait utile de relever. les personnes désignées pour fournir des explications sur les Rix ne seront entendues qu'à titre de renseignement, et ne dennt pas prêter serment. m>rocès-verbal. — Le procès-verbal de l'opération, dressé par (conseiller, ne devra pas indiquer l'opinion personnelle de son ■leur sur le fond du litige, afin de ne pas le mettre ensuite Hns un cas de récusation. les parties doivent être invitées à prendre communication I procès-verbal. MRèglement des frais. — Le règlement des frais a lieu conforKment à l'article 13 du décret-tarif du 18 janvier 1890 et se ■a d'après les mentions contenues au procès-verbal, quant aux limées employées au transport, au séjour et au retour, par Halogie avec l'article 298 du Code de procédure civile. ■Au cas où la visite des lieux serait ordonnée sur la demande I l'une des parties, l'arrêté pourra décider que les frais de Insport seront avancés par la partie requérante et consignés ■ greffe (art. 301 du Code de procédure civile).
L'arrêté prescrivant un constat n'est pas susceptible d'opposition. (Art. 809 du Code de procédure civile.) L'expert désigné prête serment. Le défendeur éventuel, s'il est § 3. — Des enquêtes et des interrogatoires. connu, devra être averti par un avis du secrétaire-greffier dek désignation de l'expert et, s'il est possible, du jour de la vérifi- ■M 26. — « Aucune loi, dit l'exposé des motifs (*), ne détermcation. inait jusqu'ici las formes dans lesquelles les Conseils de préLes frais de l'expertise seront mis à la charge du demandeur, Iture peuvent procéder à une enquête. Dans la pratique, on s'il est établi que le constat était inutile, ou s'il n'a pas été suivi livait à peu près les formes usitées pour les enquêtes dirigées d'une instance. iar le juge de paix. |« Le projet a établi un système simple, économique, qui ne § 2. — Visite des lieux. pondrait peut-être pas aux exigences de certains débats portés Bvant l'autorité judiciaire, mais qui semble approprié aux conArt. 25. — L'article 25 permet au Conseil de préfecture d'ordonner la visite des lieux litigieux, quand il le juge nécessaire. stations dans lesquelles les Conseils de préfecture ordonnent Ibituellement des enquêtes. » Il peut prescrire cette vérification soit d'office, soit sur la deWirt. 27. Arrêté ordonnant Venquête. — L'enquête a lieu soit mande des parties, et prend à cet effet un arrêté dans la formi fcvant le conseil de préfecture en séance publique, soit devant ordinaire. Ides membres du Conseil spécialement désigné, et qui se transAvis est donné aux parties, dans les formes de l'article 7 As porte sur les lieux. jour et heure de la visite et, autant que possible de l'objet deU ■Elle ne peut donc plus être confiée soit à un autre fonctionvérification. lire de l'ordre administratif ou judiciaire, soit à un membre Le conseiller, ou les membres du Conseil, chargés de la vérifi\ corps électifs. cation ne sont pas liés par le dispositif de l'arrêté qui a prescrit [') Journal officiel du 16 juin J870. (*) Rapport présenté au Sénat par M. Léon Clément, 17 janvier 1889.