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Art. 33. Communication du procès-verbal. — L'article 33 lt corde aux parties, qui n'ont pas assisté à l'enquête, un m que fixe le Conseil de préfecture, pour prendre connaissance 1 procès-verbal. Avertissement leur est donné à cet effet, dans la forme crite pour les notifications par l'article 7. Les parties qui ont assisté à l'enquête peuvent également pre dre au greffe communication du procès-verbal. Art. 34. Enquêtes en matière électorale. — L'article 34 trancl dans le sens de l'affirmative la question de savoir si la dispos tion de la loi du 22 juillet 1889 relatives aux enquêtes sont appli cables en matière électorale. Jusqu'ici la jurisprudence du Conseil d'État admettait quel dispositions du Code de procédure civile ne sont pas applicable à ces enquêtes spéciales ; elle les considérait comme de simple éléments d'information, dont le juge pouvait tracer les règles e apprécier les résultats. Une seule condition était formellemen exigée : c'était que l'enquête, quelle que fut sa forme, eût l caractère contradictoire. Ainsi les témoins n'étaient pas astreints à prêter serment (C d'État, 21 janvier 1880, Rabastens;6 mars 1885, Arreau); il pouvaient être entendus hors de la présence des parties, pour que celles-ci eussent la faculté de prendre connaissance des dépositions et d'y contredire (16 janvier 1885, Sexcles; 8 juin 188!, Douzens; 28 juin 1889, Monlrejeau). La mission de procéder aux enquêtes, en matière électorale pouvait être confiée à des personnes choisies en dehors du Conseil de préfecture, par exemple, à des membres des corps électifs : conseillers d'arrondissement ou conseillers généraux; i des délégués de l'ordre administratif : commissaires de police (Pelleport, 30 mars 1889), sous-préfets (sol. impl, 27 mars M Saint-Afrique ; 5 juillet 1889, Estivareilles). Il n'en est plus de même aujourd'hui. La prestation de serment est obligatoire pour les témoins âgés de quinze ans révolus; ceux-ci ne peuvent être entendus qu'en présence des parties, on elles dûment convoquées ; le soin de diriger l'information ne peut être confié qu'au Conseil de préfecture ou à l'un de ses membrt! spécialement délégué à cet effet. Il importait, d'autre part, pour mettre en harmonie la législation, de régler d'une manière uniforme les délais, dans lesquels il doit être statué au fond, après enquête, sur toutes les réclamations électorales soumises au Conseil de préfecture.
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L'article 51 de la loi du 22 juin 1833 fixait le délai du jugeentàun mois, à partir de la réception de la protestation à la réfecture, sans que ce délai pût être prorogé, même pour les ffaires qui donnent lieu à enquête ou à renvoi préjudiciel d'une uestion d'état devant l'autorité judiciaire. Il en résultait, la lupart du temps, que ces affaires ne pouvaient être jugées ans un délai aussi bref et que, le Conseil de préfecture se trou ant dessaisi, les parties devaient s'adresser directement au Coneil d'État. L'article 38 de la loi du 5 mai 1884 a remédié à cet inconvéient en matière d'élections municipales en disposant : i°Que, si le conseil de préfecture a rendu une première déciion « ordonnant une preuve », un délai spécial d'un mois court partir de cette décision pour le jugement définitif; 2° Que, si une question préjudicielle a été renvoyée à l'autoité judiciaire, le délai pour statuer part du jour où le jugement ur la question préjudicielle est devenu définitif. Cette dernière disposition n'est encore applicable qu'aux élecions municipales. Mais, en vertu de l'article 34 de la loi du 2 juillet 1889, le délai imparti au Conseil de préfecture, par 'article 38 de la loi du 5 avril 1884, pour statuer définitivement orsqu'une enquête a été ordonnée, est applicable à toutes les leclions, sur lesquelles le Conseil de préfecture est appelé à tatuer au premier degré. Je crois devoir ajouter, en ce qui concerne les élections muniipales, qu'aux termes de l'article 38, § 2 de la loi du 5 avril 1884, e délai d'un mois, dans lequel le Conseil de préfecture doit stauer, est porté à deux mois en cas de renouvellement général es conseils municipaux ou des municipalités. Dans ce dernier as, alors même qu'il se serait écoulé plus d'un mois après le remier arrêté ordonnant une preuve, le conseil de préfecture eut encore statuer valablement, tant que le délai de deux mois, partir de l'enregistrement de la protestation, n'est pas écoulé. C. d'État, 13 février 1885; Remèze; 27 mars 1885, Visan.) Le paragraphe 2 de l'article 34 renvoie, pour les enquêtes élecorales, aux deux derniers paragraphes de l'article 44, en ce qui oncerne l'emploi de la lettre recommandée, exempte de toute axe postale et les personnes auxquelles doivent être faites les otifications. M. 35. Taxe des témoins. — La taxe des témoins qui la Mimèrent est faite, par arrêté du président ou du conseiller nquèteur, conformément à l'article 14 du décret-tarif du 18 janDÉcnKTs, 1890. 31