Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 232]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

est réputé avoir connaissance de la décision à dater du jour où lui-même en a fait la notification aux parties. 11 serait en effet inutile d'exiger que, dans ce cas, une notifications péciale lui fût faite. Appel en matière de contraventions. — Le paragraphe 2 de l'article 59, sanctionnant la jurisprudence du Conseil d'État, fait courir le délai d'appel contre l'administration, en matière répressive, de la date de l'arrêté, et non de la notification. Recours du ministre. — Vous n'ignorez pas, Monsieur le Préfet, qu'en matière électorale, la jurisprudence admet la recevabilité du recours du Ministre, lors même que l'administratioa n'était pas partie dans l'instance primitive. Le Ministre de l'intérieur peut déférer au Conseil d'État les arrêtés des Conseils de préfecture soit qu'ils aient maintenu, soit qu'ils aient annulé les élections. (C. d'État, 9 décembre W\, Artigueloutan; 9 juillet 1875, Fontenet; 2 mars 1883, Jjaccio,] Antérieurement à la loi du 5 avril 1884, ce droit pouvait, bien qu'exceptionnellement, s'exercer d'une manière utile, puisquele Conseil d'État ne faisait partir le délai, qui était alors de trois mois, que de la connaissance que le Ministre avait eue de l'affaire par l'enregistrement du dossier dans les bureaux de son administration. Mais de récentes décisions du Conseil d'État (14 novembre 1881, Peone; 29 janvier 1885, Gaychax; 20 février 1885, Veynes), tout en reconnaissant en principe au Ministre qualité pour se pourvoir contre les décisions rendues par les Conseils de préfecture en matière électorale, ont appliqué à son recours le délai général de l'article 40 de la loi du 5 avril 1884, qui est d'un mois seulement, en faisant partir ce délai du jour même où l'arrètéa été rendu. Il en résulte qu'en fait le Ministre ne peut recourir utilement que s'il est saisi à bref délai du dossier. Je crois donc devoir vous inviter, Monsieur le Préfet, toutes les fois que vous jugerez qu'il y a intérêt à ce qu'un recours soit formé directement par moi, à me donner immédiatement connaissance de la décision qui vous paraîtrait susceptible d'ètrt réformée. Tel sera le cas lorsque, n'ayant pas été vous-même partie dan; l'instance et ne pouvant, par suite, introduire un pourvoi ei votre nom personnel, vous estimerez qu'il y a un intérêt pull à faire réformer une décision de votre Conseil de préfecture, par exemple si, les délais de protestation étant expirés, un conseil municipal se trouvait avoir un nombre de membres supérieurs l'effectif légal. (C. d'État, 7 avril 1876, Polveroso.)

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Cette règle devra être d'ailleurs suivie dans tous les cas où les Ministres ont le droit de former un recours au Conseil d'État contre des arrêtés de Conseils de préfecture. Ainsi, mon collègue des travaux publics, par une circulaire du 22 août 1889 (*), que vous trouverez reproduite aux annexes de la présente instruction, vous recommande d'apporter la diligence nécessaire pour que les propositions de pourvoi lui parviennent en temps utile. Art. 60. Appel des arrêtés préparatoires et interlocutoires. — Je crois utile de rappeler ici les dispositions du Code de procédure civile qui établissent la distinction entre les jugements simplement préparatoires et les jugements interlocutoires, distinction que l'article 60 rend applicable aux recours formés contre les décisions des Conseils de préfecture : « Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir un jugement définitif. « Sont réputés interlocutoires les jugements rendus lorsque le tribunal ordonne, avant-dire-droit, une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond. « L'appel dun jugement préparatoire ne pourra être interjeté qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement, et le délai de l'appel ne courra que du jour de la signification du jugement définitif; cet appel sera recevable encore que le jugement préparatoire ait été exécuté sans réserves. « L'appel d'un jugement interlocutoire pourra être interjeté avant le jugement définitif; il en sera de même des jugements qui auraient accordé une provision. (C. pr. civ., art. 451 et 452.) Sans qu'il y ait lieu d'établir une énumération des jugements préparatoires et interlocutoires en matière administrative, je me bornerai à rappeler que, d'après une jurisprudence constante du Conseil d'État (23 janvier 1880, Lannemaigneau; 31 juillet 1885, Mugron), qui vient d'être confirmée sous l'empire de la loi du 22 juillet 1889 (24 juillet 1890, Saint-Dié), les arrêtés des Conseils de préfecture ordonnant une enquête électorale doivent être considérés comme purement préparatoires et ne peuvent, dès lors, ouvrir la voie du recours qu'après l'arrêté définitif. Art. 61. Recours dispensé de frais. — Reproduisant et généralisant les dispositions antérieures de diverses lois spéciales, l'article 61 dispense de tous frais, notamment de timbre et.d'en(*) Volume de 1889, p. 243.