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et des tribunaux de première instance. En effet, leur intervention dans un litige administratif, au nom d'une des parties en cause, ne saurait porter atteinte à leur qualité d'avocat et aux prérogatives que la loi y a attachées. Les règles des divers barreaux interdisant même à leurs membres d'accepter un mandat, ceuxci ne sont pas obligés comme les autres représentants des parties, de justifier d'une procuration spéciale. C'est, revêtus de leur robe, et seulement en leur qualité d'avocats, soumis à leur discipline propre, que les membres des divers barreaux se présentent à la barre des juridictions administratives comme des autres tribunaux. Je vous prie, en conséquence, monsieur le Préfet, de veiller à ce que désormais la qualification de mandataire ne soit pas étendue dans les arrêtés du Conseil de préfecture aux avocats attachés aux divers barreaux lorsqu'ils se présentent en robe à l'audience et d'inviter le Conseil à ne pas perdre de vue qu'ils demeurent en ce cas soumis aux règles relatives à leur profession, en bénéficiant, au même titre, des prérogatives que la loi ou les règlements leur ont conférées. Recevez, monsieur le Préfet, etc. Pour le Ministre de l'Intérieur : Le Conseiller d'État, Directeur de l'Administration départementale et communale, Signé : F.
DUVAL.
III. — Ministère des travaux publics. Circulaire du 22 août 1889 aux préfets (*). ■ (Voir volume de 1889, p. 243.)
IV. — Ministère des travaux publics, Circulaire du 29 mars 1890 aux préfets (*% (Voir suprà, p. 152.)
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y, _ Direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre. — Bureau central (n° 2778). Instruction relative à la procédure à suivre devant les Conseils de préfecture. Du 5 octobre 1889. Une loi du 22 juillet 1889, promulguée au Journal officiel du % du même mois, a réglé les formes de la procédure à suivre devant les Conseils de préfecture. Elle contient diverses dispositions intéressant le service. Aux termes de l'article 3 de cette loi, les requêtes introductives d'instance devant le Conseil de préfecture, présentées, soit par des particuliers, soit par l'administration, doivent être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, destinées à être notifiées aux parties en cause. Le même article dispose que ces copies ne sont pas assujetties au droit de timbre. Cette exemption doit, à raison de son caractère exceptionnel, être appliquée limitativement ; elle se restreint, par conséquent, aux copies qui sont produites par le requérant, en vue de la notification administrative prévue par l'article 3. Quant aux originaux, ils doivent être soumis au timbre suivant les distinctions établies dans l'Instruction n° 2607, § 5. Les significations de requêtes faites par exploit d'huissier, conformément à l'article 4, restent également sous l'empire de la règle commune et, par suite, donnent ouverture aux droits ordinaires d'enregistrement et de timbre, dans tous les cas où la loi générale en ordonne la perception. L'article 8, après avoir autorisé les parties à prendre connaissance au greffe, mais sans déplacement, par elles-mêmes ou parleurs mandataires, des pièces de l'affaire, porte que, si le mandataire d'une partie n'est ni avoué exerçant dans le département, ni avocat, il doit justifier de son mandat par un acte sous seing privé légalisé par le maire et enregistré, ou par un acte authentique. Les agents vérificateurs auront donc à examiner, lors de leur investigations aux greffes des Conseils de préfecture, si les procurations sous seing privé, qui auraient été déposées par les mandataires des parties dans le cas spécifié par l'article 8, ont été timbrées et enregistrées selon le vœu de cet article. Ils relèveront, s'il y a lieu, les droits et amendes auxquels ces actes pourraient donner ouverture. Une décision ministérielle du 28 décembre 1855 (Jnsir. n°! 2062, §1", et 2111, § 2) avait statué par application de l'article 14 de la loi du 27 ventôse an IX et conformément à la règle de perception