Annales des Mines (1890, série 8, volume 9, partie administrative) [Image 237]

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Conseils de préfecture. Elle touche par plusieurs points au service des contributions directes; il importe donc qu'elle soit,de la part des agents de tout grade, l'objet d'une étude approfondie. Il est à noter tout d'abord que les réclamations « en matière de contributions directes continueront a être présentées etins-l truites dans les formes prescrites par les lois spéciales de la matière » (art. 11, § 1" de la la loi précitée). En ce qui concerne les réclamations relatives aux taxes assimilées aux contributions directes, il y a lieu de distinguer entre celles qui portent sur des taxes dont l'assiette et la répartition sont confiées à l'administration des contributions directes et celles qui ont trait à des taxes assises ou réparties par d'autres services. Il n'est en rien innové relativement aux premières; quant aux secondes, elles seront instruites dans les formes prescrites par les articles 1 à 9 de la nouvelle loi (art. 11, § 4). Il serait contraire à l'esprit de la loi de ranger dans cette dernière catégorie les redevances des mines, les droits de vérification des poids et mesures, les droits de visite de pharmacie et magasins de droguerie, les droits d'inspection des fabriques et dépôts d'eaux minérales, les droits de vérification des alcoomètres. Bien que des agents étrangers à l'administration des contributions directes prennent part à l'assiette de ces diverses taxes, les obligations imposées à cette administration pour assurer l'exactitude des cotisations ne permettent pas de considérer le dernier paragraphe de l'article 11 de la loi du 22 juillet 1889 comme s'appliquant aux redevances et droits dont il s'agit (*). En somme, les articles 1 à 9 précités ne sont pas applicables en ce qui a trait au service des contributions directes. Il découle également des termes de l'article 11 de la loi du 22 juillet 1889 que la procédure précédemment suivie pour l'ex(*) A cet égard on lit ce qui suit, dans le rapport fait au nom de la commission du Sénat chargée d'examiner la proposition qui a abouti a la loi du 22 juillet 1889 : «... Mais il est d'autres taxes qui sont perçues de la môme manière que les contributions directes, mais dont l'assiette est confiée non plus aux agents de l'administration des contributions directes, mais à des agents spéciaux, tels que les ingénieurs des ponts et chaussées. Telles sont, par exemple, les taxes a payer pour les frais de curage des cours d'eau non navigables ni flottables et pour d'autres travaux semblables. « Le contrôleur et le directeur des contributions directes n'ont pas à intervenir dans l'instruction des réclamations auxquelles elles peuvent donner lieu. Elles doivent donc être soumises, comme le dit le dernier paragraphe de l'article 11, aux formes ordinaires indiquées dans les articles 1 à 9 de la proposition de loi. » (Rapport du 17 janvier 1889, impression n° i, page 11.)

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pertiseet la tierce expertise n'est modifiée que pour les réclamations portant sur les taxes assimilées dont l'assiette et la reparution n'appartiennent point à l'administration des contributions directes. Relativement aux autres réclamations, c'est-à-dire à celles qui ont trait à des taxes à l'assiette desquelles participe cette administration, la commission du Sénat chargée d'examiner la proposition de loi sur la procédure à suivre devant les Conseils de préfecture a formellement déclaré que la loi projetée maintiendrait « purement et simplement » les règles établies en cette matière)*). Le titre IV de la loi (art. 43 a 51) traite du jugement des affaires portées devant les Conseils de préfecture. On remarquera que rien n'est changé au sujet de la compétence de ces Conseils pour le contentieux des contributions directes. Les distinctions précédemment établies entre les demandes susceptibles d'être soumises au Préfet et les réclamations de nature à être jugée par les Conseils de préfecture sont intégralement conservées. Les réclamants sont admis, comme par le passé, à présenter, soit en personne, soit par mandataire, des observations orales au Conseil de préfecture, pourvu qu'ils aient fait connaître à l'avance leur désir d'user de cette faculté (art. 11, 44 et 45). Les lettres d'avis de dépôt transmises aux parties, en exécution de l'article 29 de la loi du 21 avril 1832, continueront dès lors de présenter une mention à ce sujet. L'article 45 (§ 2) porte que « le Conseil de préfecture peut.... entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant lui pour fournir des explications. » Il a été admis, au cours de la discussion par le Conseil d'Etat du projet de règlement des frais de procédure devant les Conseils de préfecture, qu'il ne pouvait y avoir de dépens en matières de contributions directes et que dès lors, il ne semblait pas que l'article 45 précité s'appliquât aux agents de l'administration autres que ceux en résidence au chef-lieu du département. 11 est à noter que la loi recommande au Conseil de préfecture de ne pas adopter, sans ordonner un supplément de vérification, les conclusions nouvelles ou les moyens nouveaux que présenteraient les parties appelées à lui soumettre des observations orales (art. 45, § 3). Il n'est pas dérogé aux règles spéciales établies pour la notification des décisions en matière de contributions directes et de (') Rapport précité, pages 9 a 11 et 13, § 2.