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LOIS, DECHETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
Arrête : Art. \". — Les prix des poudres à feu destinées à l'exportation (*) sont fixés ainsi qu'il suit :
A-rt, 2. — Les types de poudres de guerre dont l'exportation est autorisée sont les suivants : Anciens types : Poudres de guerre dites à canon et à mousquet. Nouveaux types : Poudres à canon noires : C1, G2, SPl, SP2, A 36/34, A 30/40, prismatiques, RS; Brunes, prismatiques; Poudres à fusil : F1, F2; Poudres BN à canon et à fusil; Coton-poudre de guerre en charges comprimées, en pâte. Art. 3. — Les prix d'exportation fixés pour les poudres de mine, de guerre, de chasse et pour le coton azotique sont applicables aux explosifs de même espèce vendus par la régie dans le pays de Gex et dans la zone neutralisée de la Haute-Savoie. Art. 4. — Les poudres de commerce extérieur vendues exclusivement pour l'exportation, par la voie maritime, pourront être livrées en barillets dont les contenances sont indiquées au tableau ci-après, avec les plus-values par 100 kilogrammes de poudre.
par kilogramme à payer par les exportateurs
ESPECES DE POUDRES
francs 0,625 0,66
Poudres de commerce exté- ( ordinaire rieur \ forte Poudres de mine ronde ou \ 'en*e- •. anguleuse j tort™'™ r
■ •
-
Poudres de mine fin grain. (£$j^ f; . \ \ . \ . ' Poudres de mine Poudres de \ { • ' (
au nitratc
f
>
—
d'ammoniaque de soude . . . .
ouches comprimées au ) N„ . coton-poudre et au nitrate 5 i™ o d'ammoniaque )1N
acanon
Poudres de guerre nou-( veaux types (h) \ à
° '
fusll-
e
- . . fjj,? ^ ' ' ' ' u e J \V
Poudres de guerre dites BN (c), à canon et à fusil. . . . /
20 1,50 0,SO
compris l'emballage poui barillages supérieurs à 9 kil Non compris l'emballage. D nées à être exportées en gr ou à l'état de cartouches primées. (Non compris l'emballage. B < nées à être exportées en p ( ou à l'état de mèches de ' (Non compris l'encaissage, fit nées à être exportées a l'éta ( cartouches comprimées. IY
)
J
Cart
Poudre de guerre, ancienne fabrication [a]
( ordinaire (fine) for te . (superfine) ( spéciale (ou extra-fine). . chasse. A I ordinaire (fine) Hvréosànll Uanslesbarils forte, (superfine) . . . . . . ( spécial (ou extra-fine). . .
I Poudres de 1
0,55 0180 0,85
OBSERVATIONS
livrées en boîtes
Poudres pyroxylées, livrées en boîtes Coton azotique (pour dynamites) Coton-poudre de euerre 1(rfl { en charSes comprimées. . ° ' ( en pate
2,00 2 25
{Non compris l'encaissage.
1,23
I [Non compris l'emballage. De: 1 à être exportée à l'état nu i I l'état de cartouches ou pi { d'artifice.
1,75 2,00 2,00 9,50 2,00 2,50 2,75 1,40 1,65 1,00 14,00 5,25 6,00 4,50
CONTENANCE
DÉNOMINATION DES BARILLAGES
normale 2
1
\Non compris l'emballage. ft r nées à être exportées à î'éta ( ou à l'état de munitions COL
i
Non compris l'encaissage, dl nées à être exportées en h| ou à l'état de cartouches. I
[Non compris l'emballage. B ( nées à être exportées à L'étall Non compris l'encaissage. D; nées à être exportées en t» ou à l'état de cartouches. |NOU compris l'encaissage,
i
j Non compris l'encaissage.
(a) Cette désignation s'applique aux anciens types dits à canon et à mousquet. W 'J exportation de ces poudres pourra être suspendue par un arrêté du ministre de la guerre,
ç) Les poudres de guerre dites BN sont des poudres à grande puissance balistique destinées aux fusil peut calibre et aux canons de tous calibres. L'exportation pourra en être suspendue par arrêté mraisteri;' ei )0r ât 0n gucrre^' I ' ' du coton-poudre de guerre pourra également être suspendue par arrêté du ministre i
(*) L'exportation s'entend des envois à l'étranger ou dans les colonies et possessions françaises, l'Algérie et la Tunisie exceptées.
1 ïînri llptc
PLUS-VALUE
à payer par 100 kilogr. de poudre
i
kil. gr. 45,000 22,000 11,250 9,000 8,000 7,500 7,000 6.000 5,000 4,500 4,000 3,750 3,000 2,250 2,000 1,800 1,500
francs
0,10 1,50 2,00 3,00 5,00 8,00 8,00 9,00 10,00 15,00 17,00 20,00 25,00 30,00
Les barillets désignés dans la colonne 1 du tableau ci-dessus pourront contenir des poids de poudre variables compris entre 9 kilogrammes et l^goo. Les plus-values à payer pour les contenances intermédiaires entre deux chiffres consécutifs de la colonne 2 seront égales à celles correspondant à la contenance immédiatement inférieure.