Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 8]

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Le montant de ces rôles est exigible en une seule fois dans les quinze jours de la publication. Il est délivré des avertissements aux redevables, à raison de cinq centimes par article. Confection des rôles. — L'application de ces diverses dispositions législatives incombe uniquement au service des directions et ne donnera lieu, en général, qu'à un travail purement matériel. Par une circulaire du Ministre des finances en date du 15 de ce mois, dont le texte figure ci-après (voir suprà, p. 10), MM. les Préfets ont été chargés de dresser, chaque mois, à l'aide des états récapitulatifs des indemnités dues aux délégués, qui leur sont remis par le service des mines, un état-matrice (mod. n° 1) des redevances à recouvrer au profit du Trésor. C'est cet état-matrice qui servira de base à la confection des rôles mensuels, après toutefois que les colonnes 9 à 13 en auront été remplies par les soins de MM. les Directeurs. Les rôles (mod. n° 2) seront établis par perception et les taxes seront imposées, conformément aux indications de l'état-matrice (col. 5), dans la commune dont dépend chaque circonscription de délégués; les rôles devront toujours, comme l'état-matrice lui-même, comprendre autant d'articles qu'il y aura de circonscriptions. Je n'ai aucune recommandation particulière à adresser au service en ce qui concerne les autres parties du travail : on se conformera, pour la rédaction et l'envoi des avertissements (mod. n° 3), des états du montant des rôles (mod. n° 4), des avis d'émission (mod. n° 5) et des états trimestriels (mod. n° 6) aux règles générales qui régissent cette série de documents. MM. les directeurs ne perdront pas de vue qu'aux termes de la circulaire ministérielle du 15 janvier 1891, c'est à eux qu'incombe le soin de tenir les préfectures approvisionnées des cadres d'étatsmatrices. J'appelle toute leur vigilance sur ce point. Règlement des indemnités. — Pour indemniser les chefs de service des dépenses d'imprimés et d'expéditionnaires qu'entraîneront pour eux les nouvelles obligations qui leur sont imposées, le Ministre a décidé, le 15 de ce mois, sur ma proposition, qu'il f leur serait alloué une indemnité de 10 centimes (0 ,10) par article de rôle, pour frais d'impression et de confection des états-matrices et des rôles. Cette indemnité, imputable sur le fonds do non-valeurs créé par l'article 34 de la loi du 8 août 1890, sera mandatée par MM. les Préfets, sur la demande de MM. les Directeurs ; mais il

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onviendra, vu le peu d'importance des sommes qu'elle représentera en général, de n'en réclamer le mandatement qu'au commencement de chaque année pour l'année précédente, s MM. les Directeurs recevront, en outre, une indemnité de | centimes (0f,03) par avertissement pour les couvrir des frais l'impression et d'expédition de ces documents. Cette indemnité Hevra être également mandatée en une seule fois par année et be figurera que dans l'état de situation des dépenses et des crédits Lu 1e1' mars de la seconde année de l'exercice, i Réclamations et dégrèvements. — Les réclamations auxquelles pourra donner lieu l'assiette des redevances établies par l'arficle 16 de la loi du 8 juillet 1890, seront instruites et jugées comme en matière de contributions directes, avec cette différence toutefois qu'elles ne seront communiquées ni au maire, ni aux répartiteurs, et que l'instruction en sera confiée, non aux contrôleurs des contributions directes, mais aux ingénieurs des mines; il en sera fait mention dans l'état de situation trimestriel île l'instruction des réclamations (mod. B, annexé à la circulaire Bu 12 mai 1888, n° 716), à la suite des demandes relatives aux fabriques et dépôts d'eaux minérales.

Il appartiendra à MM. les Directeurs de préparer les ordonnances de décharge ou réduction qu'il y aurait lieu d'émettre

i>our tenir compte aux exploitants de mines des dégrèvements bui seraient prononcés en leur faveur. Ces ordonnances, imputables, comme les frais de confection des rôles, sur le fonds de non-valeurs constitué par l'article 34 de la loi du 8 août 1890, feront l'objet d'un compte particulier dans le registre de comptabilité des dégrèvements et devront toujours y figurer pour leur montant intégral, nonobstant les reversements qui seraient effectués par les délégués dans les cas prévus par la circulaire de M. le Ministre des travaux publics du 30 septembre 1890 (*). i Dispositions spéciales à l'aimée 1890. — La loi du 8 juillet làernier qui a institué des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs a commencé à recevoir son application en 1890, et le moment est venu de procéder au recouvrement des frais avancés par le Trésor pendant ladite année pour la rétribution des délégués. Aux termes de la circulaire ministérielle du 15 janvier 1891, MM. les Préfets doivent faire dresser d'urgence un état-matrice des sommes payées aux délégués des diverses circonscriptions (") Volume de 1890, p. 416.