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réglementaires comme des faits antiréglementaires. Les Ingénieurs des mines et l'Administration feront de ces observations tel usage qu'ils jugeront opportun, sans qu'ils soient tenus d'en informer le délégué. Les observations du délégué devant être immédiatement consignées sur le registre ad hoc, dont l'exploitant peut et doit prendre connaissance, ces observations ont, par elles-mêmes, si elles sont judicieuses et bien fondées, une conséquence propre et qui sera généralement suffisante. Si les Ingénieurs des mines estiment que les faits signalés par le délégué, en admettant qu'ils soient exacts, sont de nature à comporter seulement des observations et non pas des injonctions administratives, ils peuvent se dispenser d'adresser eux-mêmes-ces observations à l'exploitant, et celui-ci doit être considéré comme suffisamment averti parles observations du délégué. A un autre point de vue, les dispositions de la loi ci-dessus rappelée ne prescrivent aucune relation directe, par correspondance, entre les délégués et les Ingénieurs des mines. En fait, les Ingénieurs doivent profiter de leurs tournées, tant pour se renseigner auprès du délégué sur tous les faits qui peuvent avoir de l'intérêt, que pour lui donner toutes explications utiles sur l'accomplissement de son mandat. Mais la loi ne leur donne à aucun degré le droit de diriger le délégué, et il n'y a aucune relation de subordination entre leurs fonctions de contrôle et de surveillance et les fonctions de visiteur-rapporteur du délégué, Les observations ci-dessus, relatives aux Ingénieurs, s'appliquent à fortiori aux Contrôleurs des mines. Ces agents peuvent se renseigner verbalement près des délégués, lors de leurs tournées; mais ils ne doivent leur adresser aucune observation, ni leur donner aucune explication, que sur l'ordre des Ingénieurs, Ces principes fondamentaux de la loi ne doivent pas être perdus de vue, surtout au début de son application. Il importe, dans l'intérêt même du fonctionnement de la nouvelle institution, que les délégués restent strictement dans leur rôle de simples visiteurs-rapporteurs, et qu'ils n'essaient pas de se transformer en agents publics de surveillance. Vous devrez tenir la main, Monsieur le préfet, à ce que les intentions formelles du législateur, à cet égard, soient strictement respectées. Les Ingénieurs des mines, de leur côté, doivent scrupuleusement s'abstenir de toute communication de nature à faire croire j, aux délégués que ceux-ci sont placés sous leurs ordres. C'est ex-
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clusivement par votre intermédiaire quedoitpasserla correspondance des délégués; il en est de même pour leurs mandats de Hayement et les justifications y relatives. I J'ajouterai qu'il appartient à l'Ingénieur en chef, sous sa responsabilité, d'apprécier quelle est la suite à donner à chacune ■ es observations consignées par le délégué sur le registre, dont feopie lui est envoyée en passant par la Préfecture. L'Ingénieur |n chef n'aura à répondre à cette communication, par l'envoi ■l'un rapport ou d'un avis sur les observations du délégué, que lorsqu'il le jugera utile au service, ou encore lorsque vous aurez ftugé nécessaire d'être éclairé personnellement sur une question grave, soulevée par le délégué, et qu'en conséquence vous aurez »ous-même réclamé, par mesure spéciale, l'avis du service des ftnines. I Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente Circulaire, dont j'adresse directement ampliation aux Ingénieurs Iles mines. ! Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, YVES
GUYOT.