Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 23]

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JURISPRUDENCE.

Et attendu que la cause ne présente, à cet égard, aucu: élément d'appréciation. Par ces motifs : Le tribunal, statuant en premier ressort et matière sommaire Commet l'Ingénieur Gonthier, expert unique, aux fins d» serment préalablement prêté devant le Président de celte chau bre, donner son avis sur le point de fait ci-dessus énoncé ;

II. Jugement rendu, au fond, le 28 novembre 1889, par le tribunal civil de Sainl-Étienne, dans la même affaire. (EXTRAIT.)

Attendu que la Société des chemins de fer à voie étroiti de Saint-Élienne, Firminy et extensions, a, par exploit dt 13 juillet 1885, assigné la Société des houillères de la Petitef Ricamarie en remboursement de 922 ,15, montant des frais de réfection de sa voie ferrée, réfection rendue nécessaire par m affaissement du sol qui s'est produit au lieu dit Delainaud, el qui a été occasionné par les travaux souterrains de la Société défenderesse ; Attendu qu'il n'est plus contesté en doctrine et en jurisprudence que le premier devoir du concessionnaire de mine est de soutenir son toit et d'empêcher les affaissements du sol; Mais, attendu que la Société défenderesse, tout en reconnaissant que tel est le droit commun entre concessionnaires de mines et propriétaires de la surface, soutient que la Société demanderesse se trouve dans une situation spéciale, telle que le droit commun ne lui est pas applicable ; Attendu qu'il est constant que le cahier des charges de 1853 sur les voies ferrées a, dans son article 24, établi une dérogation expresse au droit commun en ce qui concerne les chemins de fer à construire à partir du 1"' janvier 1856, de telle sorte qu'à leur encontre l'exploitant n'est pas responsable des affaissements qui peuvent se produire sur la voie ferrée à moins qu'il n'y ait faute de sa part ; Attendu que la Société anonyme des chemins de fer à voie étroite de Saint-Élienne à Firminy, Rive-de-Gier et extensions est une véritable compagnie de chemins de fer ; que comme les compagnies de chemins de fer, elle existe en vertu d'une concession, et qu'un cahier des charges détermine ses droits et obligations, tant vis-à-vis de l'État, qu'au regard des tiers ;

JURISPRUDENCE.

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Qu'il s'ensuit que le même principe devait lui être appliqué ; Attendu que c'est ce qui a été fait par le décret du 4 septembre 18(i9, qui porte déclaration d'utilité publique et par le cahier des charges annexé ; Qu'en effet l'article 2 du décret dit : MMl sera pourvu à l'établissement et à l'exploitation des dites voies ferrées par les sieurs Mundel et C" à leurs risques et périls et conformément aux clauses et conditions de la convention et du cahier des charges ci-dessus visé qui resteront aussi annexés au présent décret. » Et l'article 29 du cahier des charges dispose : « Qu'une indemnité ne pourra être réclamée par la compagnie concessionnaire pour trouble et interruption du service qui pourraient résulter soit de mesures d'ordre et de police, soit de travaux exécutés sur ou sous la voie publique tant par l'administration que par les compagnies, ou les particuliers dûment autorisés. » Attendu qu'il est manifeste que cet article 29 contient implicitement le môme principe que l'article 24 du cahier des charges de 18ii3 ; Attendu que les travaux souterrains exécutés par la compagnie de la Petite-Ricamarie, au lieu de Delainaud, rentrent évidemment dans la catégorie des travaux prévus par l'article29; Qu'il en résulte que la Société anonyme des chemins de fer à voie étroite, n'est pas en droit de réclamer, à la Société des Houillères de la Petite-Ricamarie, le prix des travaux de réfection de sa voie ferrée ; Que c'est à tort que la compagnie demanderesse a fait procéder à une expertise pour fixer le quantum de l'indemnité avant de faire trancher la question de principe ; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; Par ces motifs : Le tribunal jugeant en matière sommaire et dernier ressort et ayant tel égard que de raison au rapport de l'expert Gonthier, déclare la Société anonyme des chemins de fer à voie étroite, irrecevable et mal fondé en sa demande, l'en déboute et la condamne en tous les dépens.

III. Arrêt rendu, le il novembre 1890, par la Cour de cassa-