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CIRCULAIRES.
Les demandes peuvent être libellées sur papier non timbré. Elles sont, en effet, dispensées de l'impôt, qu'on les considère soit comme des réclamations relatives aux listes électorales (Décret du 2 février 1852, art. 24), soit comme des actes intéressant l'ordre public (Loi du 13 brumaire, an Vil, art. 16. n° 1, dernier alinéa). Je vous prie, Monsieur le préfet de porter ces instructions à la connaissance des maires par la voie du Recueil des actes administratifs, et de faire connaître directement aux exploitants des mines, minières ou carrières existant dans votre département celles de ces dispositions qui les concernent plus spécialement. Recevez, etc. Pour le ministre :
Le Conseiller d'État, Directeur de l'administration départementale et communale, BOUFFET.
CHEMINS DE FER. — CIRCULATION A PRIX RÉDUITS. — CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES.
A MM. les Administrateurs de la compagnie d chemin de fer d Paris, le 20 mars 1891.
Messieurs, j'ai reçu les réponses des compagnies de chemins de fer à la circulaire que je leur ai adressée le 6 janvier dernier f), à la suite de l'ordre du jour adopté par la Chambre des députés, dans sa séance du 19 novembre 1890, touchant les restrictions à apporter aux facilités de circulation accordées aux membres des congrégations religieuses. Les compagnies ont déclaré être prêtes à déférer à l'invitation que je leur ai faite et à retirer aux congrégations qui ne rentrent pas dans les conditions indiquées dans l'ordre du jour précité l'autorisation de voyager à demi-tarif. Mais les compagnies, n'ayant pas les élémenls nécessaires pour établir cette distinction, m'ont fait parvenir la liste complète des congrégations religieuses admises à voyager à demi-place sur leurs réseaux respectifs et m'ont demandé de désigner nominalement celles auxquelles s'applique l'ordre du jour de la Chambre.
CIRCULAIRES.
Celte désignation d'un caractère général ne m'a pas paru correspondre aux intentions exprimées par les termes précis de l'ordre du jour du 19 novembre 1890 stipulant qu'il ne sera délivré de permis de circulation « qu'aux membres des congrégations qui apiiartitmient à l'enseignement public ou qui desservent les hôpitaux. île l'armée et de la marine ». Il me semblait suffisant que pour obtenir son transport à prix réduit, chacun des bénéficiaires présentât individuellement, au guichet des gares, une pièce établissant qu'il remplissait l'une des conditions fixées par l'ordre du jour précité. , M..le Président du conseil, ministre de la guerre et MM. les ministres de la marine et. de l'instruction publique, que la question intéressait, et dont j'ai provoqué les observations, ont partagé ma manière de voir et reconnu qu'il n'y avait pas lieu de recourir a la désignation réclamée par les compagnies de chemins de fer. Dans ces conditions et afin de ne pas retarder plus longtemps l'application de la mesure prescrite par la Chambre des députés, j'ai décidé que les compagnies devront se conformer aux dispositions suivantes : Pour bénéficier du transport au demi-tarif, les membres des congrégations « app-ir tenant à l'enseignement public ou desservant les hôpitaux de l'armée et de la marine » seront obligés, tant qu'ils seront dans l'une ou l'autre de ces situations, de produire, chaque fois qu'ils auront à se déplacer une pièce établissant leur situation. Ils devront, s'ils appartiennent à l'enseignement public, remplir les mêmes formalités que leurs collègues laïques et présenter notamment un bulletin de demande de demi-place signé de l'Inspecteur d'académie ou de l'Inspecteur primaire. S'ils desservent des hôpitaux de l'armée ou de la marine, ils auront à produire un certificat émanant soit du médecin-chef de l'hôpilal militaire auquel ils se trouveront attachés, soit du directeur du service de santé de la marine. Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente dépêche et m'envoyer copie des instructions que vous aurez adressées à vos agents en vue d'assurer l'application des dispositions qu'elle conlient. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, YVES GUYOT
(*) Voir suprà, p. 10.
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