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ravaux publics, de la correction des compositions écrites, d'Égault et de Lenoir. Mire à coulisse, mire parlante. Opératj i m commission dresse également le procès-verbal des exadu nivellement, carnet, calcul des cotes de hauteur rapport à un plan général de comparaison. mens écrits. Elle est composée de : Mouvement, emploi et vérification des instruments avec W inspecteur général des Ponts et Chaussées ou des Mines; quels sont levés les plans superficiels et souterrains. ingénieur en chef; Art. 2. — Les examens précités ont lieu deux fois part ingénieur ordinaire; du 15 au 30 avril et du 15 au 31 octobre : ux officiers supérieurs d'artillerie ou du génie (colonel ou En France, au chef-lieu de chaque corps d'armée; enant-colonel) désignés par le Ministre de la guerre; En Algérie, au chef-lieu de chaque province (Alger, Oran Constantine); chef du bureau du Personnel des conducteurs des Ponts et ssées et des contrôleurs des Mines, secrétaire, avec voix En Tunisie, à Tunis. ultative. Art. 3. — En France, les préfets des départements où t. 8. — La commission administrative ci-dessus mentionnée trouve le siège des commandements militaires; en Algérie,l jsmet dans le plus bref délai possible, au ministre de la préfets des trois provinces, et en Tunisie le payeur général d| re, en même temps que les copies corrigées, le procès-verbal brigade d'occupation, à Tunis, reçoivent directement du minié tère des travaux publics, au plus tard la veille de la date fis? ffles travaux et ses propositions relativement à l'admission ou pour l'examen, des plis cachetés contenant les sujets des coi à l'élimination des candidats. positions écrites. t. 9. — Les épreuves orales ont lieu, immédiatement après preuves écrites, devant des commissions régionales, Ces plis sont remis à l'officier général, président de la ce* valeur des réponses est cotée d'après une échelle de 0 à 10 mission régionale prévue à l'article 7 du décret du 4 juillet 13fi| ul; 10, parfait). et ne doivent être ouverts qu'au moment même de l'examen? en présence des candidats. s procès-verbaux des examens oraux sont transmis au Mi■e de la guerre, avec les notes données par l'autorité miliArt. 4. — Le délai accordé aux candidats pour les épreuv sur chacun des candidats. écrites est indiqué sur chaque sujet de composition. Les candidats ne doivent pas communiquer entre eux. Art. 5. — L'un des officiers et l'un des fonctionnaires cira faisant parlie de la commission régionale doivent surveiller ave! le plus grand soin les candidats pendant la durée des compos ERRATUM. tions écrites. Art. 6. — Lorsque les copies seront remises par le candide us l'insertion de la décision relative aux cadres et subclivions des conl'officier et le fonctionnaire civil surveillants visent chacun rs attachés au service de l'arrondissement minéralogique de Bordeaux d'elles, en coupent l'en-tête, et inscrivent sur chaque partie ua •à, p. 52), M. Vollot a été indiqué h tort comme étant chargé de la submême numéro d'ordre et l'indication du corps d'armée. ion de Bordeaux. C'est M. Cazenave, contrôleur principal, qui est chargé Les en-têtes, où le candidat aura mentionné ses noms etpK tte subdivision. noms, ainsi que le numéro du corps ou l'indication du servi» auquel il appartient, sont envoyés, sous enveloppe cachetée, i ministre de la guerre. Quant aux copies elles-mêmes, elles sont remises, en France aux préfets des départements; en Algérie, aux préfets desp» vinces; et en Tunisie au payeur général, qui les transmettent sous pli cacheté, au ministère des travaux publics. Art. 7. — Une commission spéciale est chargée, au ministèii