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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
priétaire du fonds dans lequel la carrière est située, sauf recours contre qui de droit. Le tout sans préjudice du droit qui appartient à l'autorité mu. nicipale de prendre les mesures nécessaires à la sûreté publique Art. 11. — Les procédés d'abatage de la masse exploitée ou des terres de recouvrement qui seraient reconnus dangereux pour les ouvriers peuvent être interdits par des arrêtés du préfet, rendus sur l'avis de l'ingénieur des mines. Dans le tirage à la poudre, et en tout ce qui concerne la conduite des travaux, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de précaution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité. SECTION
2. — Des carrières souterraines.
Art. 12. — Aucune excavation souterraine ne peut être ouverte ou poursuivie que jusqu'à une distance horizontale de 10 mètres des bâtiments et constructions quelconques publies ou privés, des routes ou chemins, cours d'eau, canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuvoirs servant à l'usage public. Cette distance est augmentée de 1 mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. Art. 13. — Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux orifices des puits verticaux ou inclinés donnant accès dans des carrières souterraines, à moins que l'abord n'en soit suffisamment défendu par l'agglom/ration des déblais et l'élévation de leur plate-forme. Art. 14. — Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public, notamment pour les moyens de consolidation des puits, galeries et autres excavations, la disposition et les dimensions des piliers de masse, les précautions à prendre pour prévenir les accidents dans le tirage à la poudre, les exploitants se conformeront aux mesures qui leur seront prescrites par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines. Art. 15. — Tout exploitant qui veut abandonner une carrière souterraine est, tenu d'en faire la déclaration au préfet, par l'intermédiaire du maire de la commune où la carrière est située. Le préfet fait reconnaître les lieux par l'ingénieur des mines et prescrit, sur son rapport, les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la sûreté publique. Art. 16. — Lorsque le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, constatera la nécessité de faire dresser ou compléter le
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lan des travaux d'une carrière souterraine, il pourra requérir 'exploitant de faire lever ou compléter le plan. Si l'exploitant refuse ou néglige d'obtempérer à cette réquisiion dans le délai qui lui aura été fixé, le plan est levé d'office, à s frais, à la diligence de l'administration. ECTION
3- — Dispositions communes aux carrières à ciel ouvert et aux carrières souterraines.
i7, _ La prescription des articles 9, paragraphe 1er, et 12, aragraphe 1", ne s'applique point aux murs de clôture autres ne ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à es habitations. Le préfet peut, sur la demande de l'exploitant, réduire la disance de 10 mètres, fixée par lesdits paragraphes, sauf en ce qui ■oncerne les propriétés privées. 11 statue sur le rapport de l'inénieur des mines, après avoir pris l'avis des ingénieurs des onts et chaussées, s'il s'agit du domaine national ou départenental; celui du maire, s'il s'agit du domaine communal. En ce qui concerne les propriétés privées, la distance fixée iar les mêmes paragraphes peut être réduite par le fait seul du onsentement du propriétaire intéressé. Art. 18. — L'exploitant se conformera, en tout ce qui conerne le travail des enfants, filles ou femmes employés dans les barrières, aux dispositions des lois et règlements intervenus ou ' intervenir. TITRE III. DE LA SURVEILLANCE.
AH. 19.— L'exploitation des carrières à ciel ouvert est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les maires et autres officiers de police municipale, avec le concours des ingénieurs des mines t des agents sous leurs ordres. Art. 20. — L'exploitation des carrières souterraines est surveillée, sous l'autorité du préfet, par les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres, sans préjudice de l'action des maires et autres officiers de police municipale. ht 21. — Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres visitent dans leurs tournées les carrières souterraines. Ils visiteront aussi, lorsqu'ils le jugeront nécessaire ou lorsqu'ils en seront requis par le préfet, les carrières à ciel ouvert. Les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres dressent des procès-verbaux de ces visites. Ils laissent, s'il y a lieu,