Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 166]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

mement précieux pour l'administration, niais j'ai pensé (p tout en conservant le bénéfice de leurs lumières, il était rationne; de généraliser la faculté de délégation, sauf à ne pas faire inia, venir les délégués dans des votes où seraient engagés les intérêts qu'ils sont appelés à défendre. Si vous admettez ma proposition les représentants de toutes les compagnies pourraient élu entendus par le comité pour les affaires qui intéressent lsm entreprise, et tous les concessionnaires, sans distinction, serait!! admis à présenter des observations par l'organe du déléguédr leur choix. J'ai cru aussi qu'il-était plus conforme aux traditions demi réserver la présidence du comité, sauf à me faire suppléer en a d'empêchement par un vice-président désigné à cet effet. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mm respectueux dévouement. Le Ministre des travaux publics, YVES

GUYOT.

Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Décrète : Art. i". —■ Le comité de l'exploitation technique des chemin; de fer institué près du ministère des travaux publics sera présids parle ministre. Il aura la composition et les attributions ci après. Art. 2. — Le comité de l'exploitation technique est compost de seize membres nommés par arrêté ministériel, du directem des chemins de fer au ministère des travaux publics et des inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines chargé de la direction des services de contrôle de l'exploitation des fismin s de fer, membres de droit. Les seize membres nommés par arrêté comprennent : Un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines, vice-président; Trois inspecteurs généraux ou ingénieurs en chef des mines; Trois inspecteurs généraux ou ingénieurs en chef des ponts tl chaussées; Un représentant de l'administration de la guerre; Un représentant de l'administration des chemins de fer * l'État;

SUR LES MINES, ETC.

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Sept membres choisis parmi les personnes compétentes sur les matières qui touchent à l'exploitation des chemins de fer. Les concessionnaires de chemins de fer ou de tramways pourront être admis à présenter des observations orales au comité, dans les séances ou seront discutées les affaires qui intéressent leur entreprise. £rt 3. — Les inspecteurs généraux chargés de la direction des services de contrôle d'exploitation des chemins de fer peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être suppléés par l'un des ingénieurs en cbef placés sous leurs ordres, qui aura alors entrée au comité avec voix délibérative pour les affaires de son service. Un des membres nommés par arrêté ministériel remplira les fonctions de secrétaire. Un secrétaire-adjoint, pris parmi les ingénieurs des ponts et ^haussées ou des mines, est attaché en outre au comité avec voix consultative. 4,.^, 4. _ Les membres du comité technique sont nommés pour deux ans; les membres sortants peuvent être renommés. Le vice-président est nommé pour un an et peut être renommé. Par mesure transitoire, le premier renouvellement aura lieu, pour les membres du comité, le 31 décembre 1893 et, pour le vice-président, le 31 décembre 1892. Art. g. _ Seront renvoyées à l'examen du comité toutes les questions qui concernent la police, la sûreté, l'usage des chemins de fer et des ouvrages qui en dépendent. Le comité sera appelé à donner son avis notamment sur les objets ci-après : 1° Règlements généraux et spéciaux de l'exploitation; application et interprétation de ces règlements ; 2" Police des gares, de leurs cours, classement et réglementation des passages à niveau ; 3" Entretien et perfectionnement du matériel fixe et du matériel roulant; 4" Modifications et améliorations dans la marche et le service des trains ; 5» Accidents de chemins de fer; recherche de leurs causes; mesures à prendre pour en prévenir le retour; 6° Inventions concernant les chemins de fer. Toute initiative est laissée au comité pour faire lui-même les propositions qu'il lui paraîtrait utile de soumettre au ministre. Art. 6. — Une section dite du contrôle, prise dans le sein du