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Attendu par conséquent que, quelle que soit l'interprétatif, donner à l'ordonnance de 1820, sur le point de savoir ce q faut entendre par la méthode des remblais, et en supposant remblais effectués conformément au vœu de l'ordonnance, ils fit que le déhouillement des cinq sixièmes dans chaque tran de couche en exploitation n'ait pas été opéré, pour que laco pagnie n'ait pas pu retenir légitimement le tiers de la redeva dont elle était tenue; qu'il peut donc être statué dèsmainlen sur cette question du fond dont la solution n'exige pas l'int prétation de l'ordonnance de 1820; Attendu qu'il n'est pas contesté que la compagnie a toujo profité de la retenue dont il s'agit et que les hoirs Argaud lui demandent la restitution parce qu'ils soutiennent qu'elle ne montre pas que la méthode des remblais qu'elle dit avoir e ployée, lui a procuré l'enlèvement des cinq sixièmes de lahoui existant dans chaque tranche de couche en extraction. Attendu que c'est incontestablement à la compagnie de F miny à faire la preuve qu'elle a satisfait aux prescriptions paragraphe 4 de l'article premier de l'ordonnance de 1820, en soutenant son droit à la réduction de la redevance elle pla sa libération ; Que cette obligation de la preuve que sa situation au procès les principes du droit mettent à sa charge, l'équité la lui imp avec non moins de force; qu'en effet, c'est parce qu'elle n'a tenu le registre prescrit par l'article 19 de l'ordonnance, nidre les plans suivant le vœu des articles 14 et 15 du même a qu'elle a mis les hoirs Argaud dans l'impossibilité de faire calculs qui leur auraient permis de se rendre compte si le houillement des cinq sixièmes avait été opéré dans clia tranche de couche en extraction; que ceux-ci ne pouvaient non plus être fixés sur la situation des travaux de la mine les feuilles de redevance trimestrielle qu'elle était tenue de mettre aux redevanciers, parce que ces documents ne renf niaient pas toutes les indications nécessaires pour les éclai complètement; Attendu, en fait, que dans leur rapport, les experts déclar que pour la grande couche, la méthode des remblais telle qu't a été pratiquée a procuré l'enlèvement des cinq sixièmes de houille, mais qu'ils ne peuvent affirmer qu'il en soit de nië pour chaque tranche des petites couches ; qu'ils se content de dire qu'à raison de la qualité du charbon et de la facilité 1 présentait son extraction, cela leur paraît probable;
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Attendu que dans ces conditions la compagnie de Firminy ne démontre pas que dans chaque tranche des petites couches elle a enlevé les cinq sixièmes de la houille qu'elles renfermaient; que c'est donc à tort qu'elle a retenu sur les redevances afférentes à ces couches le tiers auquel elle aurait eu droit si elle avait rempli les conditions qui lui étaient imposées; que par conséquent il y a lieu sur ce point d'accueillir la demande de restitution formulée par les hoirs Argaud ; qu'en ce qui concerne au contraire la grande couche, la cour doit surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité compétente ait fait connaître ce qu'il faut entendre par la méthode dite des remblais. Sur les mesures pour l'avenir : Attendu que par son article 20, l'ordonnance de 1820 avait prescrit au concessionnaire la tenue d'un registre spécial, et que par ses articles 14 et 15 elle lui avait imposé l'obligation de dresser des plans de détail; que ces documents utiles à la surveillance des agents de l'État, avaient également pour but, de permettre aux redevanciers de se rendre compte des sommes qui leur étaient dues et de faire procéder aux vérifications qui pouvaient leur paraître nécessaires ; que ceux-ci avaient donc intérêt à ce que la compagnie de Firminy se soumît aux obligations qui lui étaient imposées quant à ce; Attendu que sur ces deux points, l'ordonnance est claire, que ses dispositions ne présentent aucune ambiguïté et que le sens n'en est contesté par personne; que, dès lors, à la condition de ne pas se substituer à l'autorité administrative pour décider comment doit être tenu le registre prescrit par l'article 19, ni comment doivent être dressés les plans dont l'article 14 garantit la communication aux redevanciers, la cour peut et doit ordonner l'application des articles précités; Attendu que l'ordonnance de 1820 ne renferme aucune disposition relative au droit de visiter la mine que réclament les hoirs Argaud ; que ce point est régi par le décret du 3 janvier 1813 qui, dans son article 29, défend de laisser pénétrer aucun étranger dans les mines sans la permission de l'exploitant ou du directeur et sans qu'il soit accompagné d'un maître mineur. Attendu que la compétence de la Cour, pour statuer sur ce chef de la demande ne saurait à aucun point de vue être sérieusement contestée; que d'une part, en effet, elle se trouve en prépuce d'un texte clair qu'il suffit d'appliquer, et que d'autre part, voulut-on équivoquer sur le sens du mot étranger, elle aurait encore le droit de donner à cette expression le sens qu'elle com-