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ment public et qu'il n'est pas revêtu du visa de celui à qui la copie a été remise. Attendu que ce n'est pas comme syndicat professionnel mais comme association de fait, que le syndicat des mineurs a été assigné ; Que la défense a longuement développé ce moyen à la fin de sa plaidoirie ; Qu'il n'y avait donc pas lieu d'observer des prescriptions qui s'appliquent à un cas tout différent ; Que, peut-être, l'association constituée pour l'exploitation d'une mine doit être assignée dans la personne de chacun de ses membres, mais qu'il est inutile d'examiner une question qui n'a pas été soulevée dans les conclusions. Attendu que le syndicat prétend, en outre, que la demande contre Barbier et Peillon et la demande contre lui, syndicat, sont formées pour les mêmes causes, dans le même but, entre les mêmes parties et que la seconde n'est pas recevable sans qu'un désistement ait été fourni pour la première avec offre de payer les frais ; Mais attendu que le deuxième procès ne s'agite évidemment pas entre les mômes parties puisque Barbier et Peillon n'y sont pas attaqués en leur nom personnel ; que l'un d'eux seulement y paraît comme représentant la personne morale assignée et en sa qualité de secrétaire ; qu'ainsi le moyen opposé manque en fait. Attendu que, de son côté, la compagnie demanderesse invoque la nullité résultant de ce que la donation contenue dans la lettre du directeur de la compagnie et dans la délibération de l'assemblée générale n'a pas été passée devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats authentiques et cela malgré les prescriptions expresses de l'article 931 du code civil. Attendu que, pour apprécier ce moyen il importe d'examiner dès maintenant la nature des actes dont il vient d'être parlé, que, pour qu'il y ait donation, il faut qu'il y ait libéralité, et que le donateur s'appauvrisse en se dépouillant, actuellement et irrévocablement, de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte (article 894 du code civil). Qu'il est hors de doute qu'au moment où la compagnie est entrée en pourparlers avec l'association des mineurs, elle se voyait forcée d'abandonner une partie de son exploitation et elle était mise en demeure d'exhaurer sous peine de déchéance; Que, dans l'exposé des motifs du président du conseil, a son
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assemblée générale, le 12 octobre 1886 celui-ci fait cette déclaration, ou cet aveu: « Nous avons pensé que ces mines improductives entre nos mains soit pour nous-même, soit .pour l'extinction de la dette commune seraient peut être exploitables par les les ouvriers ; que rien, à ce point de vue, ne s'opposait à cette cession » ; Qu'ainsi c'est une chose absolument improductive qui était abandonnée aux mineurs ; Que, bien plus, les concessions délaissées allaient devenir, si l'administration supérieure maintenait ses injonctions, la cause d'une ruine complète pour la compagnie; qu'il fallait y conserver des pompes en activité et que la concession tout entière, non seulement de ces puits mais encore des parties productives de l'exploitation pouvait d'un instant à l'autre lui être retirée; Que les dépenses indispensables à l'assèchement pour ne parler que de celles-là dépassaient de beaucoup l'émolument et auraient absorbé, faites en régie, l'indemnité due par l'État pour le canal de Givors ; Que ladite compagnie n'a donc jamais eu l'intention de faire une libéralité ; Que par conséquent l'existence de la convention n'était pas subordonnée à l'accomplissement des formalités relatives à la donation parce que ce n'en était pas une ; mais que c'était un contrat innomé, parfaitement valable du reste, celui que les romains appelaient un contrat do ut facias qui n'a besoin d'être entouré d'aucune forme spéciale pour avoir une existence juridique et lier les parties en présence. Attendu au fond, que l'abandon librement consenti par la compagnie de Rive-de-Gier aux mineurs associés n'était pas pur et simple, mais qu'il était soit en vertu de la lettre du directeur, soit en vertu de la ratification ou de l'autorisation nouvelle de l'assemblée générale des actionnaires, soumis à certaines conditions ; Qu'il reste à les énumérer, à rechercher si elles ont été exécutées et dans le cas de la négation, à indiquer quelles conséquences doivent résulter de ce défaut d'exécution ; Que ces conditions principales sont les suivantes : Premièrement. — L'autorisation gouvernementale, le syndicat étant autorisé, dit la lettre du 2 septembre 1886, l'agrément des jpouvoirs publics, l'approbation du gouvernement dit, en d'autres fermes, la délibération du 12 octobre ;