Annales des Mines (1891, série 8, volume 10, partie administrative) [Image 205]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

même que sa décision pourrait réagir sur le sort d'un acte administratif; Que, d'ailleurs, l'autorisation préfectorale n'est donnée en la matière que sous réserve des droits des tiers. Attendu, en ce qui concerne spécialement Debarge, qu'il résulte des éléments de la cause qu'au jour de l'arrêté préfectoral, partie de la parcelle lui appartenant, était couverte d'une construction ; Que le fait même de l'existence de cette construction que le propriétaire était en droit d'ériger fait échapper la partie construite à l'application de la servitude d'occupation. En fait : Attendu qu'à la date du 9 août 1890, et, en vertu d'un jugegement préparatoire en date du 7 du même mois, le tribunal de ce siège s'est transporté sur les lieux et a dressé un procèsverbal de constat duquel il résulte : 1° que la parcelle n° 1 du plan officiel appartenant à Debarge est en nature de construction à usage de cabaret et d'habitation dans la partie bordant le canal de la Souchez, et que, pour le surplus, elle est à l'état vague et inculte et sans clôture d'aucune sorte; 2° que les terrains s'étendant au delà de la parcelle Debarge jusqu'à la ligne d'Hénin-Liétard à Don et à la parcelle n° 9 inclus sont du moins sur le parcours du tracé projeté, les uns en nature de bois et taillis marécageux, les autres en état de culture maraîchère; 3" qu'à partir de la parcelle n° 9 jusqu'au village de Courrières et depuis ce village jusques y compris la parcelle n° 26, propriété d'Omer Ilugot, la contrée comprend d'une manière générale des parcelles en nature d'enclos, jardins avec ou sans maisonnette, et, pour un certain nombre avec plantations, constructions et plus généralement travaux d'agrément; 4° que la parcelle n° 27 dernière du plan, propriété de la veuve Lebacq, est sans clôture et plantée de peupliers. Attendu qu'il résulte de ces constatations matérielles que, pour une partie, les terrains, repris dans l'arrêté préfectoral du 21 mars 1889, ne sont pas susceptibles d'occupation, et qu'il y a lieu, en ce qui les concerne de rejeter la demande d'expertise. Attendu que, pour le surplus, cette demande est fondée et qu'il doit y être fait droit; Par ces motifs, le tribunal constate et déclare : 1° que la parcelle Debarge n° 1 du plan officiel est pour partie couverte d'une construction à usage de cabaret et d'habitation et est pour le surplus à l'état vague et inculte et sans clôture d'aucune sorte;

2° que la série des parcelles comprises entre la parcelle Debarge jusqu'à la ligne d'Hénin-Liétard à Don, c'est-à-dire jusques et inclus la parcelle n° 9, ne présente ni dans son ensemble, ni dans ses parties l'état d'enclos murés, cours ou jardins; 3° que la série des parcelles depuis le n° 9 jusques et inclus la parcelle n° 26, propriété d'Omer Ilugot, présente tant dans son ensemble que dans ses parties l'état d'enclos murés, cours ou jardins; 4° que la parcelle u° 27, propriété de la dame veuve Lebacq, ne présente pas l'état d'enclos muré, cour ou jardin; Dit, en conséquence, qu'il n'y a lieu à expertise : 1° pour la partie de la parcelle Debarge couverte de constructions; 2° poulies parcelles comprises depuis et inclus le n° 10, propriété des consorts Darleux jusques et compris la parcelle n° 26, propriété d'Omer-Hugot ; Dit, au contraire, qu'il y a lieu à expertise : 1° pour la partie vague de la parcelle Debarge n° 1 du plan officiel; 2° pour les parcelles au delà jusques et inclus la parcelle n° 9; 3° pour la parcelle n° 27, propriété de la dame veuve Lebacq; Donne acte à la compagnie des mines de Courrières de ce qu'elle désigne comme expert le sieur François Troy, cultivateur, demeurant à Lens; Impartit aux propriétaires des parcelles pour lesquelles il y a lieu à expertise le délai d'un mois à partir de la signification du présent jugement pour choisir et signifier chacun son expert, et ce délai passé nomme, dès à présent, le sieur Tourtois (Louis), cultivateur, demeurant à Harnes, comme expert des parties qui n'en auront pas fait et notifié choix; Désigne comme tiers-expert le sieur Delaby, Edmond, maire de la commune de Courcelles-lès-Lens, demeurant audit Courcelles ; Lesquels experts, serment préalablement prêté, s'ils n'en sont dispensés, entre les mains de M. le président du tribunal de ce siège ou du magistrat remplissant ses fonctions, verront et visiteront les terrains dont s'agit, en décriront la nature et en fixeront 1-e double produit net et la double valeur avant leur occupation, constateront l'état des récoltes et de la culture, diront si les terrains dont une partie seulement a été occupée sont endommagés sur une trop grande surface pour que le surplus puisse être facilement cultivé, et, dans l'affirmative, en fixeront la double valeur vénale et le double produit, fixeront le mesurage exact pour chaque propriétaire des parcelles comprises, et du tout dresseront et déposeront rapport avec plan à l'appui

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