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de convenance, d'agrément et d'affection, qui ont fait excepter les jardins de l'occupation en matière de mines. Attendu qu'il en est de même à plus forte raison des parcelles qui sont simplement plantées en bois; attendu que parmi les intimés les consorts Darleux, la demoiselle Delahaye et Orner Hugot, demandaient aux premiers juges de dire que leurs propriétés closes de haies et plantées d'arbres fruitiers, reprises au plan sous les n°" 10, 16, 19 et 26 constituaient des jardins. Attendu que la désignation et la description donnée de ces parcelles, par le tribunal, dans son procès-verbal de visite des lieux en date du 7 août 1800, démontrent que ces propriétés comportent, en effet, l'appellation de jardins. Attendu que les autres intimés, au contraire, paraissent reconnaître que leurs propriétés ne pouvaient être comprises dans l'acception usuelle du mot jardins, demandaient de les déclarer fondés à conclure comme les premiers, en raison de ce que l'indivisibilité du projet de voie ferrée le rendait poulie tout irréalisable. Mais attendu que les tribunaux n'ont pas à se prononcer sur la réalisation de la voie ferrée dans son ensemble; qu'ils ont seulement à dire si chaque parcelle envisagée d'une manière distincte est au nombre des propriétés que le législateur a entendu réserver. Attendu que les premiers juges allant même au delà de la demande des intimés ont cru pouvoir décider que les parcelles leur appartenant comportaient l'appellation générale d'enclos murés, cours ou jardins. Attendu que cette décision est manifestement erronée ; qu'en effet, d'une part, il a déjà été dit qu'il n'existe ni cours, ni enclos murés et d'autre part, si ces parcelles sont ou affectées à la culture maraîchère ou seulement même plantées en bois, elles ne comportent nullement l'appellation de jardins, ainsi qu'il a été plus haut indiqué. Attendu qu'il en est de même de la parcelle n° 18 appartenant aux demoiselles Delahaye. Par ces motifs : La Cour confirmant le jugement dont est appel, dit que le litige est de la compétence des tribunaux judiciaires, puisqu'il porte sur le point de savoir si la Compagnie des mines de Courrières est fondée à occuper les propriétés des intimés ou si, au contraire, ceux-ci sont en droit de conserver sur leurs : terrains la libre et entière jouissance qui résulte de leur droit de propriété, et qu'il s'agit, par suite, exclusivement au débat de faire respecter un droit de propriété avec les attributs qui en découlent. Déboute, en conséquence, l'appelante de son déclinatoire à fin d'incompétence. Statuant au fond : dit, en droit, qu'en déterminant dans l'article 43 précité les travaux
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de mines pour lesquels l'autorisation d'occupation peut être accordée, et en comprenant dans ses travaux les voies ferrées qui, établies dans le périmètre de la concession, ne modifient pas le relief du sol, le législateur de 1880 n'a apporté aucune dérogation au principe qui a toujours réglé et limité le droit d'occupation en matière de mines, lequel ne peut s'étendre aux enclos murés, cours ou jardins, malgré la volonté'de leurs propriétaires. Dit, en fait, qu'il ressort des termes du procèsverbal de visite des lieux dressé par les premiers juges que les parcelles de terrains reprises tant au plan qu'audit procès-verbal sous les n°* 10, 16, 19 et 26 ont le caractère de jardins. Dit, en conséquence, que le jugement dont est appel sortira, en ce qui les concerne, son plein et entier effet. Réformant, au contraire, le jugement de première instance et faisant droit à l'appel interjeté. Dit que les terrains repris au plan parcellaire sous les n«ll, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24 et 25 n'ont le caractère ni d'enclos murés, ni de cours, ni de jardins. Dit, en conséquence qu'il y a lieu à l'expertise demandée par l'appelante en ce qui concerne lesdites parcelles. Donne acte à la compagnie des mines de Courrières de ce qu'elle désigne comme expert François Troy, cultivateur, demeurant à Lens; impartit à tous les propriétaires desdites parcelles un délai d'un mois, à partir de la signification du présent arrêt pour choisir et signifier chacun son expert, et passé ce délai, nomme dès à présent Louis Tourtois, cultivateur, demeurant à Harnes, comme expert des parties qui n'en auront pas fait et notifié choix; désigne comme tiers expert Edmond Delaby, maire de la commune de Courcelles-lès-Lens, demeurant audit Courcelles, lesquels experts serment préalablement prêté entre les mains de M. le Président du Tribunal civil de 1™ instance de Béthune, ou du magistrat remplissant ses fonctions, que la Cour délègue à cet effet, verront et visiteront les terrains dont s'agit; en décriront la nature et en fixeront le double praduit net et la double valeur avant leur occupation ; constateront l'état des récoltes et de la culture; diront si les terrains dont une partie seulement a été occupée sont endommagés sur une trop grande surface pour que le surplus puisse être facilement cultivé et dans l'affirmative, en fixeront la double valeur vénale et le double produit; fixeront le mesurage exact pour chaque propriétaire des parcelles emprises, et du tout dresseront et déposeront leur rapport avec plan à l'appui, au greffe de la Cour, pour être ensuite par les parties conclu et par la Cour statué ce qu'il appartiendra. Dit- qu'en cas d'empêchement ou de