Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 24]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de la République, du 12 février 1892, pg tant règlement pour l'exploitation des carrières du dèpartemo de SAÔNE-ET-LOIRE. Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementai l'exploitation des carrières du département de I'AIN (*), sauf h ticle 33 qui est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 20 janvier 1866 (**) et toutes les dé positions contraires à celles contenues dans le présent règlemei sont et demeurent abrogés.

Décret du Président de la République, du 12 février 1892, jm tant règlement pour l'exploitation des carrières du départent de la SARTHE. Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementa: l'exploitation des carrières du département de I'AIN (*), sauf l'a ticle 33 qui est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 30 juillet 1857("*)et toutes les disp tions contraires à celles contenues dans le présent règleme; sont et demeurent abrogés.

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SUR LES MINES, ETC.

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(?•£. 12. — En dehors de l'enceinte de Paris, à l'intérieur de uelle l'exploitation des carrières souterraines de toute nature interdite, aux termes de l'article 82 de la loi du 21 avril 1810 mdilié par la loi du 27 juillet 1880 (*), aucune excavation souterHne ne peut être ouverte ou poursuivie que jusqu'à une disHjpce horizontale de dix mètres des bâtiments et constructions quelconques publics ou privés, des routes ou chemins, cours aHfeii canaux, fossés, rigoles, conduites d'eau, mares et abreuSHrs servant à l'usage public. Hette distance est augmentée d'un mètre par chaque mètre de hauteur de l'excavation. |Hr/. 13.— Les dispositions de l'article 10 sont applicables aux orifices des puits verticaux ou inclinés donnant accès dans des carrières souterraines, à moins que l'abord n'en soit suffisamment défendu par l'agglomération des déblais et l'élévation de leur plate-forme. Elles sont également applicables aux fontis provenant d'anciennes carrières.

B>i 17. — La prescription des articles 9, § 1", et 12, § 1", ne s'applique point aux murs de clôture autres que ceux qui enceignent des cimetières ou des cours attenant à des habitations. ■Bc préfet peut, sur la demande de l'exploitant, réduire la dis■Hcc de dix mètres, fixée par lesdits paragraphes, sauf en ce Décret du Président de la République, du 12 février 1892, p RI concerne les propriétés privées. Il statue sur le rapport de tant règlement pour l'exploitation des carrières du départeme ■Bgcnieur des mines, après avoir pris l'avis des ingénieurs des de la SEINE. BBts et chaussées, ou de l'agent-voyer, s'il s'agit du domaine nftonal ou départemental ; celui des ingénieurs du service muCe décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementa nBpal de Paris, s'il s'agit de canaux, constructions et établisl'exploitation des carrières du département de I'AIN (*), saufl ■ftents quelconques appartenant à la ville de Paris; celui du articles 8, 12, 13, 17, 33 et suivants qui sont libellés comme maire, s'il s'agit du domaine communal. suit : ■n ce qui concerne les propriétés privées, la distance fixée Art. 8. — Les déclarations sont classées dans les archives; H les mêmes paragraphes peut être réduite par le fait seul du la mairie. Il en est donné récépissé. ■Bsentement du propriétaire intéressé. Un des exemplaires de là déclaration et, quand il s'agit! ■fer/. 33. — Les fonctions et attributions conférées aux maires carrières souterraines, du plan qui y est joint, est transit Ht le présent règlement, sont exercées par le préfet de la Seine sans délai, au préfet. pour les carrières situées dans l'intérieur de Paris. Le préfet envoie ces pièces à l'ingénieur des mines, qui 11 ■>t 34. — Le décret du 2 avril 1881 (**) et toutes les disposiconserve et en inscrit la mention sur un registre spécial. ons contraires à celles contenues dans le présent règlement sont el demeurent abrogés. (*) Voir supra, p. 31. (**■) Volume de 1866, p. 12. ("*) Volume de 1857, p. 169.