Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 27]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

dressés en double expédition et soumis à l'approbation du ministre qui près, crira, s'il y a lieu, telles modifications que de droit. L'une de ces expéditions sera remise à la société avec le visa du ministre, l'autre demeurera entre les mains du ministre. Avant comme pendant l'exécution, la société aura la faculté de proposer aux projets approuvés les modifications qu'elles jugerait utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation de l'administration supérieure. Exécution des travaux. Art. 3. — La société n'emploiera dans l'exécution des ouvrages que desi matériaux de bonne qualité ; elle sera tenue de se conformer il toutes les règles de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs a construire à. la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis pii l'administration. ,

Clôtures.

Art. i. — Le chemin do fer sera séparé des propriétés riveraines par desi murs, haies ou tout autre clôture dont le mode et la disposition seront agréés par le préfet. La société pourra, en vertu des articles 20 et 22 de la loi duL M juin 1880, être dispensée de poser des clôtures sur tout ou partie de lil voie, mais elle devra fournir des justifications spéciales pour être dispensée" d'en établir : i 1° Dans la traversée des lieux habités ; 2° Dans les parties contiguè's à des chemins publics ; 3" Sur 10 mètres de longueur au moins de chaque côté des passages à niveau et des stations. Barrières et maisons de garde des passages à niveau. Art. o. — L'administration déterminera, sur la proposition de la société.! le type des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que \B abris ou maisons de garde a établir. Elle peut dispenser d'établir des maisons de garde ou des abris, ou même de poser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 6. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillai»' de l'administration. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 7. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la recon-

SUR LES MINES, ETC.

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issance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que.l'administration signera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autoria, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée. Bornage et plan cadastral. y irt. 8. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard HB mois après la mise en exploitation de la ligne ou de chaque section, la HCiété fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriéHfte riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. ■Elle fera dresser, également a ses frais et contradictoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés ; ledit état accompagné d'un atlas contenant des dessins cotés de tous les ouvrages. „ Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et do l'atlas sera dressée aux frais du concessionnaire et déposée aux archives de la préfecture. HKs terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui par cela même deviendront partie intégrante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et h mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés HB le plan cadastral ; addition sera également faite sur l'atlas de tous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction. TITRE IL ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Entretien.

W>'t. 9. — Le chemin do fer-et toutes ses dépendances seront constamment ■•etenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et |e. par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation ait à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulades trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état, et que toute se de danger ait disparu. ans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies pu■ques ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, Tlministration pourra y pourvoir d'office aux frais de la société. Le mont des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra ■culoircs. Gardiens. rt. 10. — La société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nésité en aura été reconnue par l'administration, des gardiens en nombre usant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie, et celle