Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 29]

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JURISPRUDENCE.

Jis experts convenus par les parties, ou, à défaut, nommés Bffice par le conseil de préfecture; que la mission des experts BJvuit être limitée à la détermination de la valeur des travaux Hles effectués par l'explorateur évincé ; déclarer en conséquence BJlle et de nul effet l'expertise à laquelle il aurait été procédé Bvertu de l'arrêté attaqué et tout ce qui en aurait été la conséHence; condamner la société Pin et consorts en tous les dépens; mMa l'arrêté attaqué; mm a le mémoire en défense présenté pour la société Pin, David

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

^■Delbez, Chantegrel et Coret, ledit mémoire enregistré comme

MINES. — TRAVAUX ANTÉRIEURS A LA CONCESSION. — EXPERTISE.

Arrêt au contentieux du 26 février 1892 (affaire Société de I.IIAC contre Société PIN et consorts).

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GÉNC-

(EXTRAIT.)

Vu la requête sommaire et le mémoire amplialif présenté par la société anonyme des mines de Génolhac et du Chassezat, dont le siège social est à Marseille, agissant poursuites et diligences des membres de son conseil d'administration, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentiem du Conseil d'État, les 4 juin et 20 août 1889, tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 23 février 1889, par lequel le conseil de préfecture de l'Ardècbe a ordonné uni expertise dans l'instance en règlement d'indemnité pendante entre la société requérante et la société Pin, David et Dclbei Chantegrel et Goret ; Ce faisant, attendu, d'une part, que l'arrêté attaqué a confiei tort l'expertise à trois experts qui ont été désignés deux par chacune des parties en cause, et le troisième par le conseil dt préfecture, alors qu'aux termes de l'article 87 de la loi do 21 avril 1810, les experts doivent être nommés dans les forme; prescrites par les articles 303 à 323 du Code de procédure civile; d'où il suit que les trois experts auraient dû être convenus pat les parties ou, à défaut, nommés tous les trois d'office par lt conseil de préfecture, après mise en demeure; que, d'autre parti la mission donnée aux experts est illégale en tant qu'elle porte! sur tous les travaux effectués par la société Pin, de quelque nature qu'ils soient, et sur les minerais extraits avant la concession faite à l'exposant; décider que l'expertise devait être confiée a

^dessus, le 3 juillet 1890, tendant au rejet du pourvoi, avec dés, pour les motifs que chacune des parties intéressées au e avait pris soin de désigner un expert et que l'arrêté attaqué adonné acte de ce choix, qu'en désignant ensuite le troisième ert, le conseil de préfecture n'a fait que se conformer au déexprimé par les parties; qu'en ce qui touche les questions mises aux experts, l'arrêté ne saurait être déféré au Conseil fat, à raison de son caractère purement, préparatoire; u les observations présentées par le ministre des travaux pujes, en réponse à la communication qui lui a été donnée du rvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le lévrier 1890, ensemble l'avis du conseil général des mines ; u les autres pièces produites et jointes au dossier ; u la loi du 21 avril 1810; uï M. Léon Grévy, maître des requêtes, en son rapport;

uï M' Aguillon, avocat de la société des mines de Génolhac, W Pérouse, avocat de la société Pin et autres, en leurs observions; Ouï M. Valabrègue, maître des requêtes, commissaire du gournement en ses conclusions; Sur le moyen tiré du mode de nomination des experts : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une

ttre adressée par l'administrateur délégué de la compagnie de 'nolhac au président du conseil de préfecture, que les parties, rès s'être mises d'accord à l'audience du 16 février 1889, pour 'signer chacune leur expert, ont entendu laisser au conseil de éfecture le soin de nommer lui-même le troisième expert; Que, dans ces circonstances, la compagnie de Génolhac n'est _-s fondée à se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté Ktaqué, de ce que le conseil de préfecture, qui a procédé à la ■omination des experts, conformément au vœu des parties, n'au-