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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.
YOuest: 1° par une ligne droite menée du point I au point J point milieu du pont de la Cherèze, sur le ravin de Solignac; 2° par une autre ligne droite menée du point J au point K, angle Nord-Ouest de la maison la plus à l'Ouest du domaine de Solignac ; et 3° par une dernière ligne droite menée du point K au point A de départ.
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Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département des ALPES-MARITIMES.
Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31), sauf l'addition suivante : jr(m G>'-. — Dans toute ardoisière exploitée à ciel ouvert, le rocher sera coupé par banquettes disposées en gradins parallèlement à la direction des bancs d'ardoise et avec un talus suffisant pour prévenir tout éboulement. Les chefs de l'excavation pourront seuls être taillés verticalement lorsque leur solidité paraîtra suffisamment assurée. L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 4 septembre 1879 (*) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.
Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de sept kilomètres carrés douze hectares (7l,,"',121"'). Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 2t avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont f réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 ,10) par hectare de terrain compris dans la concession. Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département des BASSES-ALPES.
Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31), sauf l'addition suivante : Art. 9 bis. — Dans toute ardoisière exploitée à ciel ouvert, le rocher sera coupé par banquettes disposées en gradins parallèlement à la direction des bancs d'ardoise et avec un talus suffisant pour prévenir tout éboulement. Les chefs de l'excavation pourront seuls être taillés verticalement lorsque leur solidité paraîtra suffisamment assurée. L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 4 septembre 1879 (*) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés. Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du déparlement des HAUTES-ALPES.
Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementanl l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31). L'article 33 est libellé comme il suit: Art. 33. — Le décret du 4 septembre 1879 (*) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés. (*) Volume de 1879, p. 281.
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Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de Z'AliDÈCHE.
Ce décret est identique a celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31). L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 4 septembre 1879 (**) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés. Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de (VAMÉGE.
Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31). L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 18 mars 1863 (***) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.
(') Volume de 1879, p. 281. (**) Volume de 1879, p. 321. (***) Volume de 1863, p. 92.