Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 108]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES ' MINES, ETC.

Art. 33. — Le décret du 4 septembre 1879 f) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.

Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de la LOIRE. Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31). L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du i septembre 1879 (*) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.

Décret du Président de la République, dû 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de LOT-ET-GARONNE.

Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31). L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 4 septembre 1879 (*) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.

Les chefs de l'excavation pourront seuls être taillés verticalement, lorsque leur solidité paraîtra suffisamment assurée. L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Le décret du 4 septembre 1879 (*) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés.

Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du, département des BASSES-PYRÉNÉES.

Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31), sauf l'addition suivante : Art. 9L!s. — Dans toute ardoisière exploitée à ciel ouvert, le rocher sera coupé par banquettes disposées en gradins parallèlement à la direction des bancs d'ardoise et avec un talus suffisant pour prévenir tout éboulement. Les chefs de l'excavation pourront seuls être taillés verticalement lorsque leur solidité paraîtra suffisamment assurée. L'article 33 est libellé comme il suit : Le décret, du 4 septembre 1879 (*) et toutes les dispositions contraires à celles contenues dans le présent règlement sont et demeurent abrogés. Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département des HAUTES-PYRÉNÉES.

Décret du Président de la République, du 27 avril 1892, portant règlement pour l'exploitation des carrières du département de la LOZÈRE. Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementant l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà, p. 31), sauf l'addition suivante : bi

Art. 9 «. — Dans toute ardoisière exploitée à ciel ouvert, le rocher sera coupé par banquettes disposées en gradins parallèlement à la direction des bancs d'ardoise et avec un talus suffisant pour prévenir tout éboulement.

Ce décret est identique à celui du 8 février 1892 réglementan l'exploitation des carrières du département de I'AIN (voir suprà p. 31), sauf l'addition suivante : Art. 9lis. — Dans toute ardoisière exploitée a ciel ouvert le rocher sera coupé par banquettes disposées en gradins parallèlement à la direction des bancs d'ardoise et avec un talus suffisant pour prévenir tout éboulement. Les chefs de l'excavation pourront seuls être taillés verticalement lorsque leur solidité paraîtra suffisamment assurée. L'article 33 est libellé comme il suit : Art. 33. — Cet article est libellé comme il suit :

(*) Volume de 1879, p. 321. (*) Volume de 1879, p. 281. DÉCRETS,

1892.

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