Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 112]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

11 reste d'ailleurs entendu que les tableaux de roulement et le bulletins de traction seront toujours communiqués, sur la demande, aux ingénieurs du contrôle. Il est recommandé enfin aux compagnies de chemins de fe d'établir les tableaux de roulement dans des conditions telle! que les mécaniciens et chauffeurs puissent rentrer le plus souvent possible dans leur résidence. Lajprésente circulaire sera mise en application dès PouvertaS du service d'été de 1892. Le Ministre des travaux publics, VIETTE.

MINES ET CARRIÈRES. —

SURVEILLANCE

DE

L'EMPLOI DE LA DYNAMITE.

A Monsieur le Préfet d Paris, le 27 avril 1892.

Monsieur le préfet, à la suite d'une explosion de dynamite, attribuée à la malveillance et qui s'est produite récemment cha un industriel, à Berclau (Pas-de-Calais), il a été procédé à une enquête judiciaire, dont les résultats ont démontré que beaucoup d'ouvriers mineurs détiennent chez eux de la dynamite, qu'ils se procurent dans les mines avec une très grande facilité, et dont ils se servent pour des usages divers. Mon attention a été appelée sur cet état de choses par M. le garde des sceaux, et, selon le désir que m'en a exprimé mon collègue, je viens vous prier de vouloir bien inviter les propriétaires de mines ou de carrières, existant dans votre département, à exercer la plus rigoureuse surveillance sur l'emploi que peuvent faire les ouvriers des cartouches de dynamite qui leur sont remises pour le travail. Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente circulaire, que j'adresse directement aux ingénieurs des mines. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics. VIETTE.

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TRANSPORT DES MATIÈRES DANGEREUSES. — EXPLOSIFS FAVIER.

A MM. les Administrateurs de la Compagnie d chemin de fer d Paris, le 27 avril 1892.

Messieurs, par une circulaire du 3 juillet 1891 (*), mon prédésseur a appelé votre attention sur une demande présentée par Société française des poudres de sûreté en vue d'obtenir, notament pour les expéditions de Y explosif Favier, l'application des ix prévus à la quatrième série des tarifs généraux de petite tesse et, en outre, le bénéfice des barèmes du tarif spécial P. V., 18 (6 grands réseaux) et P. V., n° 2 (État). Actuellement les explosifs Favier étant fabriqués sous forme poudres, ont été assimilés aux poudres de mine pour leur ansport en chemin de fer et il leur a été, par suite, fait applition des taxes de la première série du tarif général, majorés e 50 p* 100. Dans leurs réponses, les compagnies ont déclaré qu'en prénce des motifs exposés dans la circulaire précitée du 3 juillet 91, et spécialement de l'avis émis par la Direction des poudres t salpêtres et qui démontre l'innocuité des explosifs Favier, elles cceptaient la suppression de la majoration de SO p. 100 ci-desB indiquée, mais sous la réserve expresse que l'arrêté minisiriel du 9 janvier 1888, qui réglemente le transport, par cheins de fer des matières explosibles ou inflammables, spécifieaitque les explosifs dont il s'agit, et qui ne sont en fait que des oudres de mine, ne sont pas compris dans les matières dangeeuses de la première catégorie. J'ai communiqué les réponses des compagnies aux divers sériées de contrôle, puis j'ai soumis l'affaire au Comité de l'exploition technique des chemins de fer. Le Comité (Section de contrôle) a émis l'avis suivant : 1° Il n'y a pas lieu de faire figurer les poudres Favier, telles u'elles sont constituées aujourd'hui, au nombre des matières îllammables ou explosibles énumôrées à l'arrêté ministériel du janvier 1888, toute réserve étant faite au sujet du classement ltérieur de ces produits dans l'une des quatre catégories des îalières dangereuses, si ce classement est reconnu nécessaire ; 2" Il convient d'assimiler ces poudres, provisoirement du (') \oit infrà, p. 224.