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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
CHEMINS DE FER. — TRANSPORT DE L'ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE.
A MM. les Administrateurs de la compagnie d de fer d
chemin
Paris, le 10 juin 1892.
Messieurs, mon administration a été saisie par M. Gall, au nom de la Compagnie générale des produits antiseptiques, d'une demande ayant pour objet d'obtenir la modification du paragraphe 17 de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888 (*), en vue de la suppression : 1° De l'emballage en caisses des récipients adoptés pour le transport de l'acide carbonique liquide par chemins de fer; 2° De l'épreuve bisannuelle à laquelle doivent être soumis ces récipients. J'ai fait examiner cette double demande par les divers services de contrôle qui ont provoqué les observations des compagnies. L'affaire a été ensuite transmise au comité de l'exploitation technique des chemins de fer (section de contrôle). La Section, « Considérant qu'il résulte de l'instruction que les compagnies de chemins de fer et les services de contrôle reconnaissent qu'on peut, sans inconvénient, supprimer l'emballage pour les récipients d'acide carbonique liquide transportés par wagons complets », A émis l'avis qu'il n'y avait pas lieu dans ces conditions d'exiger un emballage; mais elle s'est déclarée incompétente en ce qui concerne la question de l'épreuve bisannuelle des récipients.
des machines à vapeur, laquelle a tout d'abord fait remarquer que la difficulté ne saurait être résolue sans une étude approfondie portant sur l'ensemble des conditions techniques du transport de l'acide carbonique liquide, eu égard aux propriétés physiques et chimiques de ce composé et à la constitution des récipients qui le renferment. Elle a pensé de plus qu'il y aurait utilité à faire porter cette étude sur le protoxyde d'azote liquide, soumis en vertu de l'article 3, paragraphe 17, de l'arrêté ministériel précité du 9 janvier 1888, aux mêmes conditions d'emballage et de transport que l'acide carbonique liquide, et elle a décidé de poursuivre cette étude. Toutefois, comme la demande de M. Gall présente un caractère exceptionnel d'urgence, en ce qui touche les récipients pour lesquels le délai de deux ans fixé par l'épreuve se trouve expiré, La Commission, Considérant que, dans certains pays étrangers, le délai est do trois ans sans qu'il paraisse en être résulté d'inconvénient, eu égard aux indications fournies par le pétitionnaire, A émis l'avis que, sous toutes réserves quant aux décisions à prendre ultérieurement, M. Gall pouvait être autorisé, à titre provisoire et à ses risques et périls, à surseoir au renouvellement de l'épreuve des récipients visés par sa pétition.
En conséquence, et d'après les avis émis par le comité de l'exploitation technique des chemins de fer (section de contrôle) et par la commission centrale des machines à vapeur, j'ai décidé que, pour tous les transports d'acide carbonique liquide, quelle qu'en soit la provenance, il sera provisoirement dérogé, dans les conditions et sous les réserves exposées ci-dessus, aux dispositions du paragraphe 17 de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente décision dont je donne connaissance aux fonctionnaires du Contrôle chargés d'en surveiller l'exécution, à la Compagnie générale de produits antiseptiques et aux départements ministériels intéressés. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics,
J'ai consulté sur cette seconde question la commission centrale (*) Volume de 1888, p. 11.
VlETTE.