Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 129]

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JURISPRUDENCE.

7 juillet 1821 ont été souverainement jugées entre les s" Jovin et les consorts Chol par un jugement du Tribunal de Saint-Étienne ■du 31 août 1825 et un arrêt du Conseil d'État du 31 mars 182G; Que la validité de l'acte de 1821 n'a été contestée ni devant le Tribunal de Saint-Etienne en 1823, ni devant le Conseil d'État en 1826, et qu'il résulte simplement des décisions rendues que les parties n'entendaient point se soustraire aux obligations résultant de cet acte, dont elles contestaient simplement l'interprétation et l'application. Considérant que la Société des houillères a encore invoqué, •dans ses conclusions additionnelles, d'autres conventions résultant, suivant elle, d'une lettre en date du 27 octobre 1828 et par laquelle la dame Chol manifestait le désir de régler, avec les s" Jovin, quelques difficultés relatives à l'exploitation de la mine du Treuil; Qu'il en résulte bien que la dame Chol entendait appliquer alors, comme elle l'a toujours fait la clause pénale de l'article 2 ■de la convention du 7 juillet 1821 ; mais que rien ne démontre en l'état, que la lettre du 27 octobre 1828 ait été suivie d'un accord entre les parties et d'une convention qui, échappant à la nullité de l'acte de 1821 constituerait un droit indiscutable en faveur de la Société des houillères. Sur la convention du 21 juin 1837 : Considérant que les consorts Jovin ont été régulièrement déclarés concessionnaires de la mine du Treuil par ordonnance du 4 novembre 1824, et que, par convention du 20 juin 1827, ils ont réglé avec la dame Chol les questions relatives à l'exploitation de la septième couche sous les terrains qui avaient déjà fait l'objet de l'acte du 7 juillet 1821 ; Qu'il est dit notamment sous l'article 3 que les s" Jovin « disposeront au jour, dans lesdites propriétés des terrains qui leur seront nécessaires pour l'emplacement de leurs puits, machines, plâtres, chemins de fer et qu'ils en payeront annuellement le loyer au double de leur valeur. Et que l'article 4 ajoute que « MM. Jovin seront libres d'abandonner l'exploitation si ladite couche devenait trop peu considérable ou fournissait des produits de mauvaise qualité ». Considérant que cette convention qui autorisait les s" Jovin à occuper à la surface tous les terrains nécessaires pour l'emplacement de leurs puits, leur donnait virtuellement le droit do conserver et d'utiliser le puits du Petit Treuil qui avait été creusé en 1828 ;

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Que cette interprétation qui ressort nettement du texte même de l'article 3 de la convention devient plus certaine encore si l'on tient compte des intentions manifestées par les actes antérieurs et la lettre ci-dessus rappelée du 27 octobre 1828; Et que les s,s Jovin ont, en effet, employé le puits du Petit Treuil à l'exploitation de la septième couche. Considérant que la même convention du 20 juin 1837, qui autorisait les s" Jovin, dans leurs rapports avec les propriétaires de la surface, à abandonner l'exploitation de la septième couche dans le cas où les produits en seraient trop peu abondants ou de mauvaise qualité, ne faisait pas obstacle à ce que l'extraction fût, s'il y avait lieu, momentanément suspendue; Que la suspension momentanée de l'extraction, soumise d'ailleurs à l'appréciation de l'autorité administrative, était aussi utile aux propriétaires du sol qu'aux exploitants eux-mêmes, qu'elle permettait de traverser sans un abandon définitif, les circonstances économiques ou commerciales qui auraient pu motiver cet abandon aux termes de l'article 4 de l'acte et de laisser ouverte la perspective d'une reprise pour le cas où ces circonstances viendraient à changer. Considérant que telle a été l'interprétation donnée à la convention de 1837 par les parties contractantes; Que l'exploitation de la septième couche par le puits du Petit Treuil a été, en effet, plusieurs fois suspendue et reprise sans que les propriétaires du sol ne se soient jamais prévalu des dispositions des articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810 et sans que les concessionnaires aient cessé de payer les sommes dont ils étaient tenus en vertu de l'acte du 20 juin 1837; Qu'il n'a pu en être ainsi que parce que les propriétaires du sol, comme les concessionnaires, ont toujours estimé que l'exploitation ainsi suspendue pourrait être reprise ultérieurement; Que cette pensée est formellement exprimée par les concessionnaires dans les demandes adressées à l'administration pour obtenir l'autorisation nécessaire; qu'il n'y est jamais question que d'un abandon provisoire; que, notamment dans la demande formulée le 10 avril 1856 pour obtenir l'autorisation d'abandonner provisoirement les travaux du Petit Treuil dans la septième couche, les concessionnaires énoncent qu'il existe dans cette couche un massif de charbon non encore exploité et reconnu par une galerie de recherche; mais que la qualité du charbon est mauvaise; Que la houille vendue au-dessous du prix de revient ne trouve