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JURISPRUDENCE.
ront remplacés par ordonnance sur requête, parties présentes ou appelées et qu'ils déposeront leur rapport dans le délai de trois mois, passé lequel délai- leurs pouvoir seront expirés et ils pourront être remplacés ainsi qu'il vient d'être indiqué ou même d'office après une mise en demeure du président, restée infructueuse ; Pour, ensuite de ce dépôt, être par les parties requis et par le tribunal statué ce que de droit.
III. — Jugement rendu au fond, le 27 juin 1888, par le tribunal civil de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)
Attendu qu'il résulte des constatations de l'expertise poursuivie en exécution du jugement de cette chambre, du 24 février 1887, que l'accident dont Fréry a été victime, le 4 novembre 1883, est exclusivement imputable au blessé lui-même, lequel a eu le tort de cherchera soulever sans aucun aide et sans ordre formel une pièce de bois dont le poids se trouvait au-dessus de ses forces; Que toutefois il résulte également de l'expertise que les conséquences de cet accident et notamment l'incapacité totale de travail qui s'en est suivie pour la victime proviennent dans une certaine mesure du retard que l'on a mis à lui donner les soins que comportait son état ; Que notamment on l'a laissé près d'une demi-heure dans une galerie froide et humide et que, d'autre part, il s'est écoulé près de quatre heures avant sa montée au jour; Or, attendu que la réparation qui se faisait à ce même moment à l'orifice du puits Jabin ne suffit pas à justifier ces circonstances regrettables, et qu'avec, un peu plus de précaution ou de diligence, la société des houillères de Saint-Étienne ou ses agents auraient pu les prévenir ou les atténuer ; Qu'à la vérité, d'après la dite compagnie, la faute dont il s'agit ne lui incomberait d'aucune manière, parce que Fréry travaillait exclusivement sous les ordres, la surveillance et la responsabilité de Durand, à qui elle avait cédé à forfait le forage de la galerie travers-bancs, où cet ouvrier a été blessé ; Mais attendu qu'elle ne produit aucune preuve écrite qui permette de vérifier le caractèrè et la portée des accords allégués par elle ;
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Que d'autre part, s'agissant de percement d'une galerie destinée à relier la partie inférieure de deux exploitations et se confondant pour ainsi dire avec ces exploitations mêmes, travail souterrain qui ne comporte aucune connaissance spéciale étrangère aux exploitants miniers et qui exige au contraire l'application attentive et minutieuse de toutes celles propres et appartenant à ceux-ci, on ne saurait admettre que la compagnie ait pu s'en décharger entièrement sur un tiers, sans violer le principe aux termes duquel les concessionnaires de mines ne doivent d'une manière quelconque porter atteinte à l'unité de direction que commande le bon aménagement des substances minérales ; Qu'au surplus et alors même que l'on considérerait Durand comme personnellement et exclusivement responsable de ce travail, la faute ci-dessus qualifiée n'en reviendrait pas moins à la Société des houillères pour avoir négligé de tenir ses galeries en communication constante avec le jour, ou, à défaut d'une semblable communication rendue momentanément impossible, pour n'avoir pas pris les mesures et précautions qui, en cas d'accident, étaient de nature à y suppléer. Et attendu que le rapport du médecin commis permet d'établir, ainsi qu'il sera dit ci-après, la réparation due au demandeur ; Par ces motifs : Le tribunal statuant en premier ressort et vidant ses préparatoires des 13 novembre 1886 et 24 février 1887, met Durand hors de cause sans dépens et condamne au contraire la Société des houillères de Saint-Étienne à payer à Fréry, à compter du jour de sa demande, en sus et en outre des prestations de la caisse de secours, une rente viagère et annuelle de 100 francs exigible par trimestre et d'avance, laquelle toutefois lui serait supprimée si l'incapacité de travail telle qu'elle a été constatée chez lui par le médecin commis, venait à cesser. La condamne en outre en tous les dépens y compris ceux réservés.
IV. — Arrêt rendu, le 20 novembre 1889,par la cour d'appel de Lyon. (EXTRAIT.)
Attendu que les premiers juges n'ont pas dans l'appréciation de l'indemnité due à Fréry tenu un compte suffisant de l'imprudence qu'ils reconnaissaient commise par les houillères de SaintÉtienne ni du préjudice causé à Fréry ;