Annales des Mines (1892, série 9, volume 1, partie administrative) [Image 168]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Dans tout établissement contenant des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger, seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. Art. 15.— Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés à l'article 1", sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut et en son absence, par son préposé. Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'accident; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le patron, un certificat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance tenante, au déposant. Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur divisionnaire ou départemental. Art. 16. — Les patrons ou chefs d'établissements doivent, en outre, veiller au maintien des bonnes mœurs et à l'observation de la décence publique.

Art. 18. — Les inspecteurs du travail sont nommés par le ministre du ••mmerce et de l'industrie. Ce service comprendra : 1° Des inspecteurs divisionnaires; 2° Des inspecteurs ou inspectrices départementaux. Un décret rendu, après avis du comité des arts et manufactures et de la commission supérieure du travail ci-dessous instituée, déterminera les départements dans lesquels il y aura lieu de. créer des inspecteurs départementaux. Il fixera le nombre, le traitement et les frais de tournée de ces inspecteurs. Les inspecteurs ou inspectrices départementaux sont placés sous l'autorité de l'inspecteur divisionnaire. Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 du Code pénal. Art. 19. •— Désormais ne seront admissibles aux fonctions d'inspecteur divisionnaire ou départemental que les candidats ayant satisfait aux conditions et aux concours visés par l'article 22. La nomination au poste d'inspecteur titulaire ne sera définitive qu'après un stage d'un an. Art. 20. — Les inspecteurs et inspectrices ont entrée dans tous les établissements visés par l'article 1"; ils peuvent se faire représenter le registre prescrit par l'article 10, les livrets, les règlements intérieurs, et, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude physique mentionnée à l'article 2. Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des inspecteurs et inspectrices, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre déposé au parquet. Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun, quant à la constatation et à la poursuite des infractions à la présente loi. Art. 21. — Les inspecteurs ont pour mission, en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller.

SECTION VI.

— Inspection.

Art. 17. — Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution delà présente loi et de la loi du 9 septembre 1848 ('). Us sont chargés, en outre, concuremment avec les commissaires de police, de l'exécution de la loi du 7 décembre 1874 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes. Toutefois, en ce qui concerne les exploitations de mines, minières et carrières, l'exécution de la loi est exclusivement confiée aux ingénieurs et contrôleurs des mines, qui, pour ce service, sont placés sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie. (*) Annales des mines, 2e volume de 1848, p. 535.