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SUH LES MINES, ETC.
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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS
Combustion spontanée du charbon dans les soûles, Précautions à prendre pour l'éviter. Moyen de combattre le feir dans les soutes. Préparatifs de départ dans là machine. Purges. Accélération et ralentissement. Arrêt. Marche lente. Renversement de la marche. Graissage et emploi des principales matières lubrifiantes. Échauffement. Grippages. Fuites. Soins généraux d'entretien, avaries de machines. Réglage d'une distribution. Définition et usage de l'indicateur de Watt. Puissance indiquée. (c) Réglementation. Application des règlements sur les appareils à vapeur. (Déer cret du 1 février 1893, titre II: circulaires explicatives; loi pénale sur les appareils à vapeur.) III. —
ÉPREUVES
PRATIQUES.
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Même programme que pour le brevet de 2 classe. Art. 11.— Les coefficients destinés à apprécier les résultats des examens sont les suivants : Brevets de 2e classe. Compositions écrites
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Examen oral Épreuves pratiques
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Brevets de \" classe.
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Compositions écrites Examen oral : Arithmétique, géométrie, physique et mécanique. . . . Description, conduite et réglementation des machines
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Épreuves pratiques Total
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Art. 12. — 11 est attribué à chacune des parties des examens une note numérique variant de 0 à 20, suivant les résultats des épreuves correspondantes. Chacune de ces notes est multipliée par le coefficient y relatif, et la somme des produits ainsi calculés donne le nombre total de points afférents a l'ensemble des examens. Le brevet de 2' classe est acquis aux candidats qui obtiennent rc un minimum de 130 points; celui de l classe aux candidats qui obtiennent un minimum de 234 points. Toutefois, un hu-
nimum do 13 est exigé, dans les deux cas, pour la note des épreuves pratiques, et un minimum de 4 pour chacune des notes de la composition écrite et de l'examen oral. Les brevets sont délivrés par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la commission spéciale d'examen. Art. 13. — Sur'la proposition de la commission, les candidats qu'elle aura jugés impropres à recevoir le brevet de 1" classe pourront être pourvus du brevet de 9° classe si les résultats de leurs examens Iè comportent. Art. 14. — Sous réserve de l'accomplissement des conditions d'âge et do services réglementaires, les maîtres et seconds maîtres mécaniciens théoriques de la marine de l'Etat sont dispensés des examens pour l'obtention du brevet de 2e classe. Sous les mêmes réserves, les officiers et premiers maîtres mécaniciens de la marine de l'Etat sont dispensés des examens pour l'obtention du brevet de 1" classe. Art. 15. — Par application de l'article 46 du décret du ["février 1893, le ministre des travaux publics peut, sur l'avis de la commission locale de.surveillance des bateaux à vapeur et de la commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense du brevet réglementaire aux mécaniciens de bateaux dont le service est de nature à permettre de déroger sans inconvénient aux règles ci-dessus indiquées. Art. 10. — Sur l'avis de la commission d'examen instituée par l'article 7, les mécaniciens actuellement porteurs du certificat de capacité prévu par l'article 40 de l'ordonnance du 17 janvier 1840 et délivré conformément à la circulaire ministérielle du 6 juin suivant, recevront, sans examen nouveau, en échange de ce certificat, un brevet de la classe correspondant à la nature de leurs services antérieurs, sur lequel sera portée la mention de « brevet de service ». A cet effet, ils adresseront au ministre des travaux publics une demande accompagnée : 1° d'une copie de leur certificat de capacité, délivrée et signée par le président de la commission de surveillance des bateaux à vapeur du port d'armement; 2° d'un extrait de la matricule delà marine donnant le détail des services à la mer du demandeur, ledit extrait certifié par le commissaire de l'inscription maritime ; 3° des certificats délivrés par les présidents compétents des commissions de surveillance de bateaux à vapeur indiquant la puissance en chevaux de la machine de chaenn des navires sur lesquels le demandeur a servi comme mécanicien.