Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 29]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

soumise au droit commun des mines, distincte des biens et services communaux, et qui ne pourra, en aucun cas, être une cause de dépenses ou de recettes pour le budget des communes. L'entreprise este en justice par son comité ou ses représentants. Le comité nomme parmi ses membres un président, un viceprésident et un secrétaire. Partie des pouvoirs du comité peut être déléguée par lui soit à l'un de ses membres, soit au directeur de l'exploitation. Art. 5. — Les ouvriers occupés dans la mine et ses dépendances sont exclusivement choisis parmi les habitants de la vallée de Vicdessos. Les bénéfices annuels de l'entreprise appartiennent à l'ensemble des ouvriers qui ont été occupés dans la mine et ses dépendances au cours de l'année. Art. 6. — Les travaux sont conduits par un directeur de l'exploitation, ayant sous ses ordres, pour leur surveillance, des chefs mineurs ou jurats, choisis parmi les ouvriers. Art. 7.— Un règlement d'administration publique déterminera les attributions, le mode de nomination et de fonctionnement du comité et de ses délégués, du directeur et des employés de l'exploitation, et des jurats ; les règles relatives à leur rémunération, les règles sur l'admission, la suspension et la radiation des ouvriers, leurs conditions de travail, leur mode de rémunération et leur discipline; la constitution et la gestion du fonds de réserve; l'organisation des institutions de prévoyance; les règles relatives à l'autorisation et au service des emprunts pour dépenses de premier établissement; les règles relatives à la détermination et à la répartition des bénéfices, et généralement toutes les questions d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise qui ne sont pas fixées par la présente loi. Art. 8. — Sont abrogés les articles 3, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 31 mai 1833 (*.). La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa promulgation, en même temps que le règlement d'administration publique prévu à l'article précédent. Ce règlement remplacera, à partir de cette date, le règlement général annexé àl'ordonnance du 31 mai 1833, modifié par l'ordonnance du 25 mai 1843 (**) et par le décret du 21 mars 1855 (***). (* ) Annales des mines, 2e volume de 1833, p. 572. (**) Annotes des mines, 1er volume de 1843, p. 923 et 928. [_***) Volume de 1855, p. 64.

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SUR LES MINES, ETC.

Les articles 1, 2, 7 et 8 de l'ordonnance du 31 mai abrogés par la loi qui précède, sont ainsi conçus :

1833,

non

Art. 1". — Les communes de Vicdessos, Sem, Goulier-et-Olbier, Auzal, Saleix, Orus, Suc-et-Seutenac, [llier-et-Laramade (Ariège) sont déclarées concessionnaires des mines de fer de Rancié. Art. 2. — Cette concession comprenant, avec extension sur le territoire de Lercoul, une étendue de 5 kilomètres carrés, 48 hectares, est limitée ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé il la présente ordonnance : Au levant et au midi, à partir de la croix Saint-Tanogue, point U du plan, par une ligne droite tirée au pic de l'Homme, ou cime de Les Couil, puis par une ligne brisée se dirigeant vers le sud et ensuite vers l'ouest, en suivant jusqu'à la sommité du Calbo, point M' du plan, la crête qui sépare les eaux tombant, d'une part, dans la vallée de Sem et, d'autre part, dans la vallée de Signer ; Au couchant, à partir du point M', sommité du Calbo, par une ligne brisée menée vers le sud, en suivant jusqu'au pic de Rizoul ou Berquié la crête qui sépare les eaux tombant, d'une part, dans la vallée de Sem et, d'autre part, dans la vallée de Coulier ; Au nord, à partir du pic de Rizoul, point G du plan, par une ligne brisée suivant la crête des montagnes, et passant au col de Sem au pic dit le Iiocdel-Col et à la sommité dite Castels, traversant la vallée de Sem et passant

iu rocher de Caracon, point D du plan, et remontant la crête dite la SarreLongue jusqu'au pic d'Andcrs, point P du plan; de ce dernier point, par une

ligne brisée marquée P, R, T, U sur le plan, et aboutissant à la croix de SaintTanogue, point de départ. Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée et affichée dans toutes les communes des cantons de Vicdessos et de Tarascon, et insérée dans la feuille d'annonces du déparlement. Art. 8. — Nos ministres, secrétaires d'État, du commerce et des travaux publics, et des finances sont chargés de l'exécution, etc.

Décret du Président de la République, du 15 février 1893, portant rejet de la demande de la Société anonyme « LES MINES DE RAMILLARD », en concession de mines de plomb argentifère et autres minerais connexes, sur le territoire des communes de SAINT-CLÉMENT, LA ÇHABANNE et LAPRUGNE, département de I'ALLIER.