Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 35]

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CIRCULAIRES.

de port, ainsi qu'un ingénieur des mines et un officier du génie maritime, s'il en est qui résident dans le port, font nécessairement partie de la commission. Les fonctions de secrétaire sont remplies par l'ingénieur ordinaire chargé de l'exploitation du port.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES I

AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

BATEAUX À VAPEUR NAVIGUANT SUR MER. — MISSIONS DE SURVEILLANCE VRIER

RÉORGANISATION DES COM-

PAR APPLICATION DU

DÉCRET DU

1"

FÉ-

1893. A M. le Préfet du département d Paris, le 15 mars 1893.

Monsieur le Préfet, l'article 33 du décret du 1" février 1893 (*), portant règlement d'administration publique pour les appareils à vapeur des bateaux qui naviguent dans les eaux maritimes, et rapportant l'ordonnance royale du 17 janvier 1846, est ainsi conçu : « Art. 35. — Dans chaque port fréquenté par des bateaux à vapeur, le ministre des travaux publics institue une commission de surveillance dont il nomme les membres sur les propositions que le préfet lui adresse, après avoir pris l'avis de l'ingénieur en chef du port. « Cette commission est présidée par l'ingénieur en chef du port; ses membres sont choisis parmi les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les officiers de marine, les officiers du génie maritime, les officiers mécaniciens de la flotte, les commissaires de l'inscription maritime, les officiers ou maîtres de port et autres personnes recommandées par leur compétence. « Les ingénieurs des ponts et chaussées chargés du service du port, le directeur,des mouvements du port, le commissaire ou le préposé à l'inscription maritime, l'un des officiers ou maîtres

(*) Voir suprà, p 21.

« Dans chaque commission, le président a voix prépondérante en cas de partage. « Le ministre des travaux publics peut, lorsqu'il le juge nécessaire, adjoindre à la commission de surveillance un ou plusieurs agents rétribués, chargés de l'assister dans ses travaux. « Il peut étendre la surveillance d'une commission, en dehors du port où elle est instituée, sur une étendue de côte ou de rivière déterminée. » L'application de cet article comporte la réorganisation de toutes les commissions de surveillance existantes, d'une part au point de vue des limites de leur ressort territorial, d'autre part au point de vue de leur composition. Vous voudrez bien, monsieur le Préfet, inviter M. l'ingénieur en chef du service maritime de votre département, à vous remettre ses propositions au sujet de celte réorganisation, et vous me les adresserez aussitôt avec votre avis. Provisoirement, les commissions de surveillance actuelles continueront de fonctionner ; toutefois l'ingénieur en chef de chaque service maritime prendra immédiatement la présidence des diverses commissions existant dans sa circonscription ; et l'ingénieur ordinaire chargé du service de l'exploitation dans le port où siège une commission, exercera les fonctions de secrétaire de celte commission dès la réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, VlETTE.