Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 103]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret du Président de la République, du 20 avril 1893, portant rejet de la demande de MM. SCHETZ ET LAGELIN, en concession de mines de plomb argentifère, pyrite de fer arsenicale et cuivrique et autres minerais connexes, dans les communes de LORCIÈRES, ÇHALIEKSJ LOUBARESSE, BOURNONCLE et SAINT-MAIIC (Cantal).

Décret, du Président de la République, du 20 avril 1893, portant rejet de la demande présentée par M. LAGELIN, tant en son nom qu'au nom de M. SCHETZ, à l'effet d'obtenir la concession de mines de plomb argentifère, pyrite de fer arsenicale et cuivrique et autres minerais connexes, dans les communes de SARRUS, MAURINES et SAINT-MARTIAL (Cantal).

Arrêté ministériel, du 20 avril 1893, instituant à DUNKERQUE,pour le département du NORD, une commission de surveillance des bateaux à vapeur, en exécution de l'article 35 du décret du {"février 1893 (*) (navigation maritime). (EXTRAIT. )

Art. 3. — La surveillance exercée par cette Commission s'étendra, en dehors du port où elle est instituée, sur les côtes et rivages du déparlement du Nord, y compris le port de Gravelines.

à l'article 1", sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise, ou, à son défaut et en son absence, par son préposé. « Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'accident; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, qui en dressera procès-verbal, dans la l'orme à déterminer par un règlement d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le patron, un certilicat du médecin indiquant l'état, du blessé, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif. « Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance tenante, au déposant. « Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur divisionnaire ou départemental »; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; Vu l'avis de la commission supérieure du travail dans l'industrie; Le Conseil d'État entendu, Décrète : Art. I". — Le procès-verbal de la déclaration d'un accident, à dresser par le maire de la commune où cet accident s'est produit, sera rédigé conformément au modèle annexé au présent décret. Art. 2. — Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le

Décret du Président de la République, du 21 avril 1893, déterminant la forme du procès-verl>al de déclaration des accidents survenus dans les établissements industriels. Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, Vu l'article 13 de la loi du 2 novembre 1892 ("*), ainsi conçu : « Tout accident ayant occasionné une blessure à un ou plusieurs ouvriers, survenu dans un des établissements mentionnés

(*) Voir suprà, p. 21. {**) Volume de 1892, p. 329.

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SUR LES MINES, ETC.

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avril

1893. CARNOT.

Par le Président de la République :

Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, TERRIER.