Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 121]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

AVIS AUX CONTRIBUABLES IcïïOX 1. — Payement des droits d'épreuve. Le montant des droits d'épreuve des appareils à vapeur est exigible en une seule fois dans les quinze jours de la publication des rôles. Les contribuables sont invités à représenter leur avertissement au percepteur a chaque payement qu'ils effectuent. Toute quittance, pour être valable, doit être délivrée sur un coupon que le percepteur détache de son livre à souche. II. — Réclamations. Les demandes en décharge ou en réduction, relatives aux droits d'épreuve des appareils à vapeur, doivent être adressées au sous-préfet, ou au préfet pour l'arrondissement chef-lieu, dans les (7-ois mois do la publication des rôles, sauf dans le cas de faux ou double emploi où le délai ne prend fin que trois mois après que le contribuable a eu connaissance officielle des poursuites dirigées contre lui par le percepteur pour le recouvrement de la cote imdùment imposée. Ces délais sont de rigueur. Les demandes en décharge ou en réduction doivent, si elles ont pour objet une cote égale ou supérieure à 30 francs, être écrites sur papier timbré. Les contribuables sont invités à y joindre l'avertissement ou un extrait du rôle. III. — Règles relatives à l'assiette des droits d'épreuve. Les appareils à vapeur (chaudières et récipients) sont soumis à des épreuves réglementaires, qui sont faites, a terre, par le service des mines, à bord des bateaux à vapeur, par les soins des commissions de surveillance. Pour les appareils neufs établis en France, ces épreuves ont lieu chez le constructeur, et, pour ceux venant de l'étranger, sur le point du territoire français désigné par le destinataire. Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé de celui qui fait usage d'un appareil à vapeur : 1° Lorsque l'appareil, ayant déjà servi, est l'objet d'une nouvelle installation;

I

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GENERALE

° ii

MODÈLE N

dm yriilBUTIONS

Circulaire du 6 avril 1893, n° 834.

2° Lorsqu'il a subi une réparation notai DIRECTES 3° Lorsqu'il est remis en service apr(l chômage prolongé ; IÉPARTEMENT 4" Enfin lorsque, à raison des conditions! lesquelles il fonctionne, il y a lieud'cnsiisJ la solidité. En aucun cas, l'intervalle entre deux épr^ consécutives n'est supérieur : A 10 ans, pour les machines à terre■ A,2 ans, pour les bateaux à voyageurs! A i ans, pour les bateaux à uuircbandl remorqueurs, etc. Avant l'expiration de ces délais, celui fait usage d'un appareil à vapeur doitloiJ demander le renouvellement de l'épreuve,! erets des 30 avril 1880 et 9 avril 1883.) Les épreuves réglementaires des appar vapeur, autres que ceux situés dans l'eiit| des chemins de fer d'intérêt général,! lieu à la perception, pour chaque épreuve! droit de 10 fr. par chaudière, ou de 5fr.fi cipient de vapeur. Ce droit est dû par lapera qui a demandé l'épeuve ou à qui réprciive| imposée par application des règlements. Ces sommes sont recouvrées au motel rôles trimestriels. 11 y est ajouté : 1° 5 ceu| par franc pour couvrir les décharges ou r lions et les frais de confection 2" 3 centimes par franc pour frais de| ception.

DROITS D'EPREUVE DES APPAREILS A VAPEUR (Loi du 18 juillet 1892, art. C et 7)

ANNEE 189

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ETAT DU MONTANT DES RÔLES ÉMIS

IV. — Extraits de rôles.

POUR LE

' TRIMESTRE 189 .

Les percepteurs sont tenus de délivrer,! papier libre, a toute personne portée auI qui en fait la demande, l'extrait relalifil contributions ou tout autre extrait de roi certificat négatif. Ils ont droit à une rétrilJ de 25 centimes par extrait de rôle concerj le même contribuable. Lorsque la délivra» l'extrait a pour objet une demande en dégrB ment, ils doivent, pour ladite somme, reul autant d'extraits qu'il y a de nature de co»t| tions donnant lieu à réclamation. format écu. DÉCRETS,

1893.

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