Annales des Mines (1893, série 9, volume 2, partie administrative) [Image 127]

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taire pour tout accident arrivé à un ouvrier industriel quel qu'il soit, ou si elle n'est exigée que pour le personnel protégé parla loi du 2 novembre, c'est-à-dire pour les enfants au-dessous de 18 ans, les filles et. femmes de tout âge. C'est dans ce dernier sens que s'est prononcée la Commission supérieure du travail; elle a fait remarquer qu'en employant l'expression « ouvriers» l'article lo n'avait pu lui donner une portée plus large que er n'avait fait la loi elle-même par son titre et son article 1 . Il n'y aura donc pas lieu d'exiger la déclaration des accidents arrivés à des ouvriers du sexe masculin, âgés de plus de 18 ans. Si toutefois un industriel croyait devoir faire une déclaration de celle nature, le maire ne se refuserait pas à la recevoir. Je vous prie d'inviter les maires il porter les prescriptions qui précèdent à la connaissance des industriels de leur commune. 2° Procès-verbal de la déclaration. — Dès qu'il reçoit une déclaration d'accident, le maire dresse procès-verbal dans la forme indiquée par le règlement d'administration publique du 21 avril 1893. Récépissé de la déclaration est remis, séance tenante, au déposant. 3° .-/vis à C inspecteur.— Le maire doit donner immédiatement avis de l'accident à l'inspecteur du travail. A cet effet, il lui transmet le procès-verbal dressé par lui avec le certificat médical. Ces pièces sont adressées à l'inspecteur départemental dans la circonscription duquel se trouve la commune où a eu lieu l'accident. En cas d'accident arrivé dans une minière ou carrière, les pièces dont il s'agit doivent être envoyées à l'ingénieur des mines. Afin que les maires sachent à quel inspecteur ou à quel ingénieur l'avis doit être adressé, je vous prie d'insérer dans le Bulletin des actes administratifs de votre département, à la suite de la présente circulaire, un tableau indiquant les noms et adresses des inspecteurs du travail et ingénieurs des mines, avec les circonscriptions territoriales soumises à la surveillance de chacun d'eux. En ce qui concerne les inspecteurs du travail, ce renseignement découle du décretdu 13 décembre 1892 (*), qui vous a été communiqué antérieurement par mon administration. (Juant au service des mines, l'organisation n'en a pas été modifiée et vous la connaissez, certainement. • Veuillez, d'ailleurs, avertir les maires qu'ils peuvent commu-

(*) Volume de 1892, p. 352.

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

niquer en franchise, sous bandes, avec les inspecteurs du travail et les ingénieurs des mines, dans la circonscription desquels se trouve leur commune. Recevez, etc. Le Ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, TERRIER.

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DES COLONIES DIRECTION DU COMMERCE INTÉRIEUR. — BUREAU DE L'INDUSTRIE.

TRAVAIL DANS L'INDUSTRIE. — DÉCLARATION DES ACCIDENTS.

A MM. les Inspecteurs divisionnaires du travail et les Ingénieurs en chef des mines. Paris, le 25 avril 1893.

Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser le texte du règlement d'administration publique du 21 avril 1 893 (*) qui a déterminé la forme du procès-verbal à dresser par les maires, lorsqu'ils reçoivent une déclaration d'accident. Je joins les instructions envoyées à MM. les Préfets sur le même sujet. Les maires doivent, vous le savez, communiquer immédiatement le procès-verbal dressé par eux et le certificat médical qui l'accompagne aux inspecteurs départementaux du travail et aux ingénieurs des mines. D'autre part, la déclaration est obligatoire pour tout accident arrivé à une personne protégée par la loi du 2 novembre 1892 (**) et paraissant devoir entraîner une incapacité de travail de trois jours au moins. Le nombre des procèsverbaux de déclaration que vous recevrez sera donc considérable. Dans ces conditions, la Commission supérieure a pensé que si l'on demandait aux inspecteurs et aux ingénieurs de procéder à une enquête pour chaque accident, ces enquêtes absorberaient la majeure partie de leur temps sans profit appréciable pour

(*) Voir suprà, p. 204. (*■) Volume de 1892, p. 329.